Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640cff5112d8edd056d38
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 12 Juillet 2024 N° RG 24/00206 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIIX DEMANDEURS : Madame [K] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [Z] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 07 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00206 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIIX EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 15 avril 2022, la SCI [Adresse 1] a donné en location à Madame [L] et Monsieur [M] un logement situé [Adresse 1]. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des engagements de Madame [L] et de Monsieur [M] dans le cadre de ce bail. Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 17 novembre 2022, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, a fait délivrer à Madame [L] et Monsieur [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Par un jugement du 4 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES en résolution du bail, a notamment : -constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [L] et Monsieur [M], -condamné solidairement Madame [L] et Monsieur [M] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8.450 euros au titre de l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation égale mensuelle de 650 euros. Ce jugement a été signifié à Madame [L] et Monsieur [M] le 9 janvier 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 16 avril 2024, Madame [L] et Monsieur [M] ont sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion. Les locataires et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 24 mai 2024. Lors de cette audience, Madame [L] et Monsieur [M] , représentés par leur avocat, ont sollicité l’octroi d’un délai de 10 mois et le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, s’est opposée à la demande et a sollicité la condamnation des requérants à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux. Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Au cas présent, les requérants occupent seuls le logement. S’agissant de la dette locative, ces derniers expliquent qu’ils étaient en mesure de s’acquitter du loyer à la prise de bail, percevant alors chacun une allocation jeune de la mission locale, mais que Monsieur [M] n’a ensuite pas obtenu le renouvellement de son titre de séjour et a fait l’objet d’une OQTF. Ces affirmations sont corroborées par une ordonnance du tribunal administratif de Lille du 22 décembre 2022 ayant rejeté pour des raisons de forme un recours de Monsieur [M] à l’encontre d’une décision de refus de délivrance de titre de séjour et d’une OQTF. Ce dernier ajoute que ces circonstances ont bloqué toutes ses démarches, notamment d’obtention des aides sociales, et l’ont empêché d’occuper un emploi. Il ajoute en le justifiant qu’il est toujours dans l’attente d’un récépissé de demande de titre de séjour et reste sans ressource. Monsieur [M] verse aux débats une demande au titre de l’AAH et une demande au titre du RSA. Pour sa part, Madame [L] perçoit des ressources mensuelles d’environ 750 euros au titre d’un contrat d’insertion jeune et d’une activité de garde d’enfants. Au soutien de leur demande, les requérants se prévalent des démarches qu’ils ont initiées afin d’améliorer leur situation financière et de se reloger. Pour s’opposer à la demande, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES fait essentiellement valoir l’importance de la dette locative et l’absence de règlement du loyer puis de l’indemnité d’occupation dont elle déduit la mauvaise foi des requérants. Pour statuer sur la demande, il faut retenir que les requérants justifient suffisamment des difficultés sociales et financières engendrées par le rejet de la demande de titre de séjour de Monsieur [M], les ressources du couple se limitant aux sommes modestes perçues par Madame [L]. La mauvaise foi alléguée par la défenderesse n’apparaît ainsi pas établie. Ensuite, les requérants justifient de nombreuses démarches pour améliorer leur situation financière (demande au titre de l’AAH et du RSA de Monsieur [M], dossier de surendettement déclaré recevable le 28 février 2024, subvention de 500 euros versée au bailleur par le CCAS de [Localité 5]) et se reloger (demande de logement social déposée le 23 janvier 2024 soit dans un temps raisonnable après la délivrance du commandement de quitter les lieux, recours DALO daté du 12 avril 2024), ces démarches restant infructueuses à ce jour. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’accorder aux requérants un délai de 4 mois pour quitter les lieux. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge des requérants. Sur l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La demande des requérants étant accueille, il y a lieu de rejeter la demande de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, ACCORDE à Madame [L] et Monsieur [M] l’aide juridictionnelle provisoire ; ACCORDE à Madame [L] et Monsieur [M] un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ; REJETTE la demande de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [L] et Monsieur [M] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640cff5112d8edd056d38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA