Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640d2f5112d8edd056d88
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/12367 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2XHG AFFAIRE :FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Me David GERBAUD-EYRAUD) C/ M. [I] [D] (Me Xavier PIZARRO ) DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE C O N T R E DEFENDEUR Monsieur [I] [D] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Xavier PIZARRO de la SELARL PIZARRO AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE ********** Par acte du 10 décembre 2022, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) assigné devant le tribunal de céans Monsieur [I] [D], sur le fondement de l’article L422-1 du code des assurances. Le FGTI expose que le 10 avril 2017 à [Localité 4], Monsieur [I] [D] a commis des violences à l’encontre de [R] [G], mineur au moment des faits ; que Monsieur [D] a fait l’objet d’un rappel à la loi pour ces faits ; que la CIVI de [Localité 5], saisie par la représentante légale de [R] [G], a ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur [V] afin de la réaliser ; que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 juin 2020 ; que le FGTI a adressé à Monsieur [G] une offre d’indemnisation à hauteur de 8.028, 75 € ; que celle-ci a été acceptée et homologuée par ordonnance du président de la CIVI en date du 26 avril 2021; que le FGTI a donc versé cette somme à Monsieur [G]. Le FGTI indique avoir mis en demeure Monsieur [D] de lui rembourser cette somme par courrier du 30 mai 2022 ; que le conseil de ce dernier lui a demandé des documents complémentaires ; qu’il a transmis ces éléments en vain ; qu’il a mis une nouvelle fois en demeure Monsieur [D] le 26 octobre 2022, par l’intermédiaire de son conseil. Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 avril 2023, le FGTI demande au tribunal de : - CONDAMNER Monsieur [I] [D] à payer au FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de Monsieur [R] [G] la somme principale de 8.028,75 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du Code civil - le CONDAMNER à payer au FONDS DE GARANTIE une indemnité de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - le CONDAMNER aux entiers dépens, par application de l’article 699 du C.P.C. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023, Monsieur [D] demande au tribunal de : A titre principal - DÉBOUTER le FONDS DE GARANTIE de l'ensemble de ses demandes formées au titre de son recours subrogatoire à l'encontre de Monsieur [D] - DÉBOUTER le FONDS DE GARANTIE de ses demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE à verser à Monsieur [D] une indemnité de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire - RAMENER à plus juste proportion les demandes formées par le FONDS DE GARANTIE à Monsieur [D] en la limitant uniquement à de 195,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Monsieur [D] indique que la plainte de Monsieur [G] à son encontre a été classée sans suite et que celui-ci n’a jamais procédé à une citation directe. Il estime qu’un simple rappel à la loi n’aurait pas été décidé pour des faits tels que dénoncés par Monsieur [G]. Monsieur [D] souligne que l’indemnisation de Monsieur [G] se fonde sur un rapport d’expertise établi trois ans après les faits et que celui-ci n’a jamais été examiné par un médecin légiste. Il fait valoir que le témoin présent sur les lieux ne mentionne qu’un seul coup de pied dans le dos ce qui est incompatible avec le certificat médical initial délivré par le médecin traitant de Monsieur [G]. Il considère que l’état de Monsieur [G] lors de l’expertise pourrait être la conséquence de multiples facteurs et d’événements ayant eu lieu durant la période entre les faits et l’examen médical. Il soutient en conséquence que l’indemnisation de Monsieur [G] ne se fonde pas sur un préjudice certain et direct en rapport avec les faits dénoncés. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. En vertu de l'article 706-3 du code de procédure pénale toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne notamment lorsqu'elles ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou un incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ou lorsqu'elles sont prévues et réprimées par les articles 222-22 à 222-30 du code pénal. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. L'article 706-4 du même code prévoit que l'indemnité est allouée par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI). En application de l'article 706-11 du même code, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Il est constant en droit que le montant de l'indemnité fixé par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI), au profit de la victime de l'infraction, n'est pas opposable à l'auteur de l'infraction qui n'était pas partie à la procédure prévue aux articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale. Il est également de jurisprudence bien établie que, dans l'instance sur recours subrogatoire, l'auteur d'une infraction est en droit d'opposer au Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions les exceptions et moyens de défense qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante et, notamment, de discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis. En l'espèce, le FGTI verse au débat : - des procès-verbaux issus de l’enquête pénale - le certificat médical initial en date du11.04.2017 - l’ordonnance C.I.V.I. du 25.11.2019 - le rapport d’expertise du Docteur [V] en date du 16.06.2020 - l’offre d'indemnisation du 08.03.2021 - le constat d'accord du 24.03.2021 - l’ordonnance d'homologation de constat d'accord du 26.04.2021 - des courriers entre FGTI/CIVI et FGTI/Me BONAN 11.05.2021 - l’état informatique certifié - la mise en demeure du 30.05.2022 adressée à M. [D] - la lettre Me PIZARRO/FGTI du16.06.2022 - la mise en demeure du 26.10.2022 adressée à Me PIZARRO - la convocation pour rappel à la loi - le certificat médical du 11.04.2017 - le certificat médical du 01.10.2018. L'examen des pièces produites en demande montre que le FGTI a versé à Monsieur [G] la somme de 8.028,75 euros en réparation du préjudice corporel subi à la suite des faits du 10 avril 2017. Par suite, le FGTI est fondé à exercer son recours subrogatoire à l'encontre de Monsieur [I] [D]. Dès lors, il convient de rechercher si la victime dans le droit de laquelle le fonds de garantie est subrogé a subi un préjudice découlant de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d'une infraction. Dans son dépôt de plainte en date du 14 avril 2017, Monsieur [G] a relaté les faits de la façon suivante : “(...) Le lundi 10 avril, je venais de finir ma journée et j’allais au vestiaire pour me changer. Dès que je suis entré dans le vestiaire, [I] [D], un menuisier de la société, qui se trouvait déjà dans le vestiaire m’a dit “ tu n’as pas fermé la cuvette des toilettes”. Je lui ai répondu “Ah ouai ?” Il m’a répondu “Je suis pas ton collègue” et il m’ amis un coup dans l’épaule assez fort pour me faire un bleu. Je lui ai dit “Ferme ta gueule” et je suis sorti du vestiaire. Il est arrivé en courant par derrière. Il a sauté et m’a mis un coup de pied dans le dos. Je ne suis pas tombé. Je me suis retourné et il a essayé de me mettre un coup de poing au visage. Je l’ai esquivé et il m’a alors attrapé par les cheveux. Tous les employés sont arrivés et l’ont ceinturé. Le chef d’atelier est arrivé et ils m’ont fait partir. Depuis je ne suis pas retourné au travail car je n’ai pas envie de le revoir et aussi car il m’a fait mal au dos. J’ai un arrêt de travail d’une semaine. Je ne sais pas si j’y retournerai après mon arrêt...” Monsieur [G] a communiqué aux policiers un certificat médical établi par son médecin traitant le lendemain des faits qui mentionne : “ ...Ce jour on note : - lombalgie droite - douleur bras gauche - forte réaction anxio phobique. Cet état nécessite (illisible) et repos ITT de 9 jours sauf évolution”. Les policiers se sont renseignés auprès du personnel de l’entreprise où les faits se sont passés et ont indiqué : “il en ressort que M. [D] [I] a porté un seul coup de pied”. Ils ont entendu téléphoniquement, Monsieur [N], témoin, selon lequel : “... Cet événement a débuté dans les vestiaires, la victime n’a pas baissé la cuvette des toilettes et M. [D] lui a fait la remarque. Le jeune homme a alors insulté M. [D] qui a perdu son sang froid et lui a porté un coup de pied en bas du dos. Ils se sont alors agrippés et M. [N] est alors intervenu pour les séparer. M. [D] a tenté de mettre des coups de poings mais en vain. La situation s’est alors calmée et ils se sont insultés. M. [N] indique qu lorsque les deux protagonistes se sont agrippés, M. [D] a tiré effectivement les cheveux et dans la cohue il y a eu des coups échangés...”. L’audition de M. [D] versée en procédure est incomplète de sorte qu’elle n’apporte rien sur le déroulement des faits. Suite à cette enquête pénale, le Procureur de la république a qualifié les faits de “violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours” et a décidé d’un rappel à la loi par délégué du Procureur. L'analyse des éléments ci-dessus exposés permet de tenir pour établi que, le 10 avril 2017, Monsieur [R] [G] a reçu des coups de Monsieur [I] [D]. En effet, les déclarations de la victime sont corroborées à la fois par le témoignage de Monsieur [N], qui mentionne a minima un coup de pied en bas du dos, un tirage de cheveux puis des coups réciproques, ainsi que par le certificat médical sus-visé qui a constaté, sur la victime, le lendemain des faits, plusieurs blessures dont la nature et la localisation sont compatibles avec les violences déclarées. De surcroît, Monsieur [D] ne conteste pas avoir commis des violences à l’encontre de Monsieur [R] [G]. L’argument de Monsieur [D] selon lequel il n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale est inopérant. En effet, il résulte de l'article 706-11 que seule l'infraction ayant ouvert le droit à l'indemnisation de la victime par la commission d'indemnisation peut fonder le recours subrogatoire du fonds de garantie. Par suite, le recours subrogatoire exercé contre l'auteur de l'infraction n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'un décision de justice déclarant l'auteur de l'infraction responsable ou statuant sur le préjudice de cette victime opposable à l'auteur de l'infraction. La preuve est donc suffisamment rapportée que Monsieur [D] a commis des faits présentant le caractère matériel du délit de violences volontaire à l'encontre de Monsieur [G]. De surcroît, le certificat médical susmentionné et le rapport d'expertise démontrent que, suite à ces faits, Monsieur [G] a présenté des poly contusions notamment lombaires et du coude gauche et un traumatisme psychologique. Il suit de ce qui précède que Monsieur [I] [D] a commis une faute délictuelle à l'origine du préjudice subi par Monsieur [R] [G]. Les conditions d'engagement de la responsabilité du défendeur prévue par l'article 1382 du code civil sont donc réunies. Toutefois, le défendeur conteste l'étendue de la réparation allouée à Monsieur [G] en soutenant l’évaluation de son préjudice est contestable. A cet égard, il sera observé que Monsieur [G] a été examiné par un médecin le lendemain des faits et que celui-ci a constaté une lombalgie, une douleur au bras gauche et une forte réaction anxio-phobique et lui a délivré un arrêt de travail jusqu’au 19 avril 2017. Monsieur [G] a été examiné par un second médecin le 1er octobre 2018, celui-ci a indiqué : “ a ce jour persiste pour séquelle un important état anxio dépressif et donc une IPP à évaluer par expertise”. Le docteur [V], désigné par le président de la CIVI, a constaté lors de son examen de Monsieur [G] “une discrète limitation algique des mouvements combinés du rachis lombaire sans complication neurologique et un état post émotionnel avec anxiété spécifique mais peu prégnante”. L’expert a conclu ainsi que suit : consolidation des blessures fixée au 10/04/2018 ;arrêt temporaire des activités professionnelles du 10/04/2017 au 31/05/2017 ;déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 10/04/2017 au 10/05/2017 ;déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 11/05/2017 au 10/04/2018 ;souffrances endurées cotées à 2 / 7 ;déficit fonctionnel permanent au taux de 2 %. La lecture du rapport d'expertise démontre que l'expertise repose sur un examen sérieux et circonstancié de Monsieur [G]. Monsieur [D] ne produit aucune pièce d'ordre médicale pour critiquer utilement les conclusions de l'expert. Sur la base de ce rapport, le FGTI a offert l’indemnisation suivante : 500 € au titre des frais d’assistance à expertise193, 75 € au titre du DFT à 25 %835 € au titre du DFT à 10 %3.000 € au titre des souffrances endurées3.500 € au titre du DFP. Monsieur [G] a accepté cette offre d’indemnisation à hauteur de 8.028,75 euros. La Présidente de la CIVI a homologué l’accord par ordonnance du 26 avril 2021. L'évaluation du préjudice corporel de la victime, telle que réalisée par le FGTI sur la base du rapport d'expertise susmentionné répare, sans perte, ni profit, les postes de dommages correspondants. En résultat de tout ce qui précède, Monsieur [I] [D] sera déclaré responsable des dommageables causées par les violences commises au préjudice de Monsieur [R] [G], le 10 avril 2017. Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [I] [D] à payer au FGTI la somme de 8.028,75 euros. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D], succombant, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure. Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [I] [D] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Monsieur [R] [G], la somme de 8.028, 75 euros versée en réparation de son préjudice ; cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [I] [D] aux dépens et à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 JUILLET 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1382 du code civil sont donc réunies.article 455 du code de procédure civilearticle 1344-1 du Code civilarticle 699 du C.P.C.article 706-3 du code de procédure pénale toute perarticle L422-1 du code des assurances.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640d2f5112d8edd056d88
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