Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 juillet 2024
- ECLI
- 669640d2f5112d8edd056d8f
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00119 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXKA Jugement du 10 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00119 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXKA N° de MINUTE : 24/01499 DEMANDEUR Madame [C] [H] [Adresse 2] [Localité 4] comparante DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 11 Juin 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00119 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXKA Jugement du 10 JUILLET 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par requête reçue le 20 décembre 2023, Mme [C] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable portant sur la contestation d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la CPAM”) du 12 septembre 2023 lui refusant le versement des indemnités journalières dues au titre de la période du 29 juin 2023 au 12 juillet 2023, au motif que l’avis d’arrêt de travail a été adressé après le délai réglementaire de 48 heures. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Réitérant oralement à cette audience les termes de sa requête introductive d’instance, Mme [H], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la décision de la CPAM de refus de prise en charge de son arrêt de travail du 29 juin 2023 au 12 juillet 2023, de condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières correspondant à cet arrêt et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Elle indique qu’elle justifie de l’envoi à la CPAM de son arrêt de travail dans le délai de 48 heures qui lui était imparti. Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - confirmer la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable, - débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Mme [H] ne démontre pas qu’elle a adressé à la CPAM un arrêt de travail régulier dans le délai légal. En réponse à la demande de dommages et intérêts, elle fait valoir qu’une indemnisation tardive d’un arrêt de travail ne constitue pas une faute et que le préjudice n’est pas étayé. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’indemnisation de l’arrêt de travail Aux termes de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, “En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin. Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent.” Aux termes de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, “En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L.321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail (...).” Il est constant que c'est à l'assuré qu'il appartient d'établir la preuve de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle et que la preuve de l’envoi par l’assuré à la caisse primaire d'assurance maladie de la lettre d'avis d'interruption de travail, dans le délai prévu par l'article R. 321-2 du Code de la sécurité sociale, peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption. En l’espèce, Mme [H] verse notamment aux débats : - un avis d’arrêt de travail prescrit par le docteur [G] [V] le 29 juin 2023 télétransmis à la CPAM le même jour pour la période du 29 juin 2023 au 12 juillet 2023 ; - l’accusé de réception de cet avis d’arrêt de travail par la CPAM du 29 juin 2023. La CPAM ne conteste pas l’accusé de réception versé aux débats par la demanderesse. Il suit de là que Mme [H] a accompli les formalités nécessaires à la prise en charge de son arrêt de travail dans le délai de 48 heures imparti. En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement des indemnités journalières dues au titre de son interruption de travail du 29 juin 2023 au 12 juillet 2023, sous réserve du respect des conditions administratives. Sur la demande de dommages et intérêts Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi. Il appartient à celui qui sollicite une indemnisation d’apporter la preuve de ces éléments. En l’espèce, Mme [H] justifie d’avoir accompli les formalités auprès de la CPAM pour obtenir l’indemnisation de son arrêt de travail et la CPAM n’explique pas le retard d’indemnisation de l’arrêt de travail. L’assurée rapporte donc la preuve d’une faute de la CPAM dans la liquidation de ses droits à indemnités journalières. Outre la saisine de la commission de recours amiable, Mme [H] s’est vue contrainte de saisir la présente juridiction et de soutenir sa requête pour obtenir la liquidation de ses droits. Les démarches entreprises par Mme [H] constituent un préjudice indemnisable en lien avec la faute de la CPAM. Par conséquent, il sera fait droit à la demande indemnitaire de Mme [H] et le CPAM sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros. Sur les mesures accessoires La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ; Fait droit à la demande en paiement des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail prescrit du 29 juin 2023 au 12 juillet 2023 présentée par Mme [C] [H], sous réserve du respect des conditions administratives ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à payer à Mme [C] [H] le somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRÉSIDENT CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
669640d2f5112d8edd056d8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA