Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640d3f5112d8edd056dbb
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 96 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/12371 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YPR AFFAIRE : Mme [Z] [B] (Me Stéphane COHEN) C/ Compagnie d’assurance PACIFICA (Me Etienne ABEILLE) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [Z] [B] née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant ************ Le 26 juillet 2019 à [Localité 5], Madame [Z] [B], née le [Date naissance 3] 1995, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la société PACIFICA. Par ordonnance en date du 20 mai 2020, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise de Madame [B] et lui a alloué une provision de 1.000 euros. Par arrêt en date du 28 octobre 2021, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [F] et a alloué à Madame [B] une provision de 1.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 7 septembre 2022. Par actes des 8 et 13 décembre 2022 assignant la société PACIFICA et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [B] demande au tribunal de : - CONDAMNER la PACIFICA au paiement de la somme de 8.921, 67 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices, déduction faite de la provision allouée de 1.500 € - CONDAMNER la PACIFICA au paiement d’une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir - CONDAMNER la PACIFICA aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC. Aux termes de conclusions notifiées le 3 août 2023, la société PACIFICA demande au tribunal de : - RÉDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Madame [B] et la débouter de ses demandes injustifiées - DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Madame [B] les indemnités provisionnelles d’un montant de 2.000 € - DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Madame [B] la créance des organismes sociaux - DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante - DÉBOUTER Madame [B] du surplus de ses demandes, fins et conclusions - DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens - LAISSER à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En l’espèce, il est acquis aux débats que Madame [B] a été victime, le 26 juillet 2019, d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la société PACIFICA. Le droit à indemnisation de Madame [B] n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette passagère transportée blessée par l’accident. Le droit à indemnisation de Madame [B] étant plein et entier, la société PACIFICA sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice. Sur l’évaluation du préjudice Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [F] l’accident a causé à Madame [B] un traumatisme crânien et des douleurs cervicales du trapèze droit et de l’épaule droite. Les conséquences médico-légales sont les suivantes : - PGPA du 29/07/2019 au 03/08/2019 - DFT à 25 % du 26/07/2019 au 15/08/2019 - DFT à 10 % du 16/08/2019 au 26/01/2020 - Consolidation : 26/01/2020 - Souffrances endurées : 2/7 - DFP : 2 %. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [B], âgée de 24 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit. 1°) Les Préjudices Patrimoniaux : Frais d’assistance à expertise Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [B] la somme de 600 euros sur laquelle s’accordent les parties. 2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’expert retient les éléments suivants : - DFT à 25 % du 26/07/2019 au 15/08/2019 - DFT à 10 % du 16/08/2019 au 26/01/2020. Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [B] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 649, 50 euros, calculée comme suit : 21j x 30 € x 25 % = 157, 50 € 164j x 30 € x 10 % = 492 €. Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros. Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 24 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 3.920 euros, soit 1.960 euros la valeur du point. Sur les demandes accessoires Il ressort des pièces produites par la défenderesse que Madame [B] a déjà reçu des provisions à hauteur de 2.000 euros. Cette somme devra être déduite des sommes allouées par le tribunal. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société PACIFICA, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Stéphane COHEN. La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [Z] [B] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : - 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise - 649, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 4.000 euros au titre des souffrances endurées - 3.920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent DIT que les provisions déjà versées à hauteur de 2.000 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées ; DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ; REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens distraits au profit de Maître Stéphane COHEN; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 JUILLET 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du CPC.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L211-9 du code des assurances. Elle a intentarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile resteront
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640d3f5112d8edd056dbb
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