Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669640d4f5112d8edd056deb
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02127 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPCN Jugement du 11 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02127 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPCN N° de MINUTE : 24/01515 DEMANDEUR Madame [E] [T] [D] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1892 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [B], médecin-conseil du service médical de Sein-Saint-Denis COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 16 Mai 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Nathalie BAILLOD Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02127 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPCN Jugement du 11 JUILLET 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par requête reçue le 27 novembre 2023 au greffe, Mme [E] [T] [D] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision du 17 mai 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 5% en lien avec les séquelles de la maladie professionnelle du 3 juin 2013 “syndrome du canal carpien droit”, consolidée le 15 avril 2023 après deux rechutes en date du 4 juin 2015 et du 2 novembre 2022. Par ordonnance avant dire droit du 9 avril 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V] [N] avec pour mission notamment de : Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [E] [T] [D] [Y] a souffert en lien avec la rechute du 2 novembre 2022 de la maladie professionnelle du 3 juin 2013 “syndrome du canal carpien droit”,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Mme [E] [T] [D] [Y],Examiner Mme [E] [T] [D] [Y],Émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 5% fixé par la CPAM, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Le docteur [N] a procédé à la consultation de Mme [D] [Y] et a exposé son rapport oralement à l’audience. Réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, Madame [D] [Y], présente et assistée de son conseil, indique n’avoir aucune observation particulière quant au taux d’incapacité permanente partielle porté à 7% par le docteur [N], demande au tribunal de fixer un coefficient professionnel à hauteur de 5% et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par observations formulées oralement à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par le Docteur [B], demande au tribunal de confirmer sa décision ayant fixé le taux d’IPP de Madame [D] [Y] à 5%. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)” Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...)”. En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [V] [N], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport, établi le 24 mai 2024, dans les termes suivants : “La patiente droitière dominante relève de la reconnaissance de maladie professionnelle depuis le 03/06/2013 au titre d'un syndrome du canal carpien droit. Une première consultation réalisée le 26/04/2015 avec un taux d'IPP à 3 % au titre de séquelles d'un syndrome du canal carpien droit dominant traité chirurgicalement à deux reprises consistant en des douleurs et une gêne fonctionnelle. Une rechute survient le 04/12/2015 avec consolidation le 04/04/2016. Une nouvelle rechute survient le 02/11/2022, nécessitant à nouveau des soins. Un électro neuromyogramme réalisé le 06/02/2023 conclut à un syndrome du canal carpien droit sensitif pur, peu sévère associé une irritation radiculaire C5 droite. Il existe en effet deux pathologies intriquées constituées d'une part par une ténosynovite discrète des extenseurs radiaux du carpe à droite (confirmée par une IRM en date du 03/10/2022), et d'autre part une névralgie cervicobrachiale C6 droite avec douleurs cervicales chroniques en lien avec une discopathie et un conflit discoradiculaire C5 – C6 droit. Le traitement se fait par Effexor, Xanax, antalgiques de palier deux, Lyrica et anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les doléances sont marquées par des douleurs et une gêne fonctionnelle du poignet de la main droite associée à des fourmis et des décharges électriques dans le membre supérieur droit et les trois doigts médians de la main droite. On retient de l'examen pratiqué par le médecin conseil le 15/02/2023 la mise en évidence d'une cicatrice d'intervention chirurgicale en regard du ligament triangulaire du carpe à droite, un enroulement des doigts incomplet à droite, des mouvements du poignet droit complets mais douloureux. Le signe de Tinel est négatif et l'examen neurologique sans particularité. L'examen du pouce est sans particularité. La patiente est consolidé le 15/04/2023. Au jour de l'examen le 16/05/2024, je retiens : une diminution de flexion-extension du poignet à droite cependant en secteur utile, une nette diminution de force motrice du poignet de la main droite. Il existe des paresthésies dans le territoire du nerf médian à droite et en particulier au niveau du 2e doigt. Absence d'amyotrophie. Absence de déficit sensitif. Diminution de flexion des trois doigts médians de la main droite en raison des douleurs alléguées. L'extension est sans particularité. Les réflexes ostéotendineux sont présents. Absence de trouble vasculaire. Conclusion : Persistance de séquelles d'un syndrome du canal carpien du côté droit dominant, opéré à deux reprises, avec persistance d'une atteinte sensitive pure peu sévère sur un électromyogramme réalisé le 06/02/2023. Séquelles à type de douleurs, de troubles neurologiques sensitifs (paresthésies), de gêne fonctionnelle à la fois du poignet (en secteur utile) et des trois doigts médians en flexion. Or coefficient professionnel, la date de consolidation du 15/04/2023 je propose de porter le taux d'IPP de 5 à 7 % pour la rechute du 02/11/2022 de la maladie professionnelle reconnue le 03/06/2013". Sur le taux médical A l’audience, Madame [E] [T] [D] [Y] conteste la décision de la CPAM qui fixe le taux à 5%, au regard de ses douleurs persistantes au poignet droit mais ne s’oppose pas aux conclusions du docteur [N] qui suggère un taux médical de 7 %. La CPAM de Seine-Saint-Denis indique qu’elle conteste le taux fixé par l’expert à hauteur de 7% et demande au tribunal qu’il confirme sa décision et fixe le taux d’IPP à 5%. Toutefois, la CPAM n’apporte aucun élément, notamment de nature médicale, au soutien de sa demande de maintien du taux d’incapacité permanente partielle à 5%. Dans ces conditions, il ressort des conclusions claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté du Docteur [N] que la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [D] [Y] à hauteur de 7% est justifié. Par conséquent, il convient d’entériner le rapport d’expertise du docteur [N] et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [D] [Y] en lien avec la rechute du 2 novembre 2022 de la maladie professionnelle du 3 juin 2013 “syndrome du canal carpien droit” à 7%. Sur le coefficient professionnel Il est constant qu’une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement. En l’espèce, aux termes de son rapport établi le 23 mai 2024, le docteur [V] [N], indique seulement qu’ “Un coefficient professionnel peut être proposé”. Mme [D] [Y] sollicite du tribunal qu’il lui accorde accorder un coefficient professionnel supplémentaire de 5%. Elle indique travailler lors de la déclaration de maladie professionnelle comme préparatrice de commande, ne pas avoir de diplôme, et que, dès lors, les séquelles de sa maladie professionnelle qui l’empêche d’exercer son ancien emploi ont une incidence professionnelle significative, l’obligeant en particulier à réorienter sa carrière. Elle fait ainsi part à l’audience, sans toutefois le verser aux débats, d’un courrier de la médecine du travail lui délivrant un avis d’inaptitude et de reclassement. En réponse, la CPAM de Seine-Saint-Denis ne formule aucune observation sur ce point. Madame [D] [Y] ne produit toutefois aucun élément de nature à faire état d’une perte d’emploi, de revenus ou d’une impossibilité de reclassement résultant de sa maladie professionnelle du 3 juin 2013. Elle ne justifie pas non plus de son activité professionnelle antérieure et de son arrêt du seul fait de la maladie professionnelle du 3 juin 2013, étant constaté que les relevés d’indemnités journalières versés aux débats font également mention de trois accidents du travail du 3 juin 2013, du 18 septembre 2018 et du 28 février 2019, ainsi que de divers arrêts de travail au titre du risque maladie. En conséquence, au vu de l’ensemble de ce qui précède, Madame [D] [Y] sera déboutée de sa demande d’octroi d’un coefficient professionnel supplémentaire de 5%. Sur les frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l'article L. 221-1. Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie. Sur les dépens La CPAM de Seine-Saint-Denis, succombant en partie en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [Y] les frais irrépétibles de justice qu’elle a exposé pour assurer sa représentation en justice. La Caisse, succombant en partie en ses prétentions, sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1.000 euros. Sur l'exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [E] [D] [Y] en lien avec la rechute du 2 novembre 2022 de la maladie professionnelle du 3 juin 2013 “syndrome du canal carpien droit” à 7%, Rejette la demande de Madame [E] [D] [Y] d’attribution d’un coefficient professionnel supplémentaire de 5%, Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à Madame [E] [T] [D] [Y] une somme d’un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Ordonne l’exécution provisoire, Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L. 142-11 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669640d4f5112d8edd056deb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA