Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 juillet 2024
- ECLI
- 669640d5f5112d8edd056e0a
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE N° RG 23/00531 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GC6I N°MINUTE : 24/290 Le vingt six avril deux mil vingt quatre Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de : Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés Monsieur Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés En présence de Madame [C] [Z], juriste assistante et de Madame [Y] [B], adjointe administrative faisant fonction de greffière A entendu l’affaire suivante : Entre : Mme [E] [I] épouse [H], demanderesse, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3], représentée par Me Aude WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE D'une part, Et : Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2], représentée par Madame [W] [U], agent dudit organisme, régulièrement mandatée D'autre part, Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE Mme [E] [H], salariée de la société [5] depuis le 15 avril 1991, directrice de magasin depuis avril 1997, affectée en dernier lieu au magasin de [Localité 6], a formalisé le 26 mai 2021 une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial du 30 septembre 2020 faisant état d’un syndrome anxiodépressif sévère / burn-out professionnel. Cette pathologie a été instruite hors tableau. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France, ayant émis un avis défavorable, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié le 14 février 2022, un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle. Ce rejet a été confirmé par la commission de recours amiable par décision du 12 mai 2022. Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 05 juillet 2022. Par jugement du 10 février 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est afin de déterminer si la pathologie déclarée par Mme [E] [H] est directement et essentiellement causée par son travail habituel. Ledit comité a adressé son avis le 13 septembre 2023, qui a été immédiatement transmis aux parties par le greffe. L’affaire précédemment retirée du rôle, a été réinscrite sous le numéro 23/00531 et rappelée à l’audience du 26 avril 2024. En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions récapitulatives auxquelles il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour exposé des moyens développés, Mme [E] [H] demande au tribunal de : - dire et juger que sa maladie a un caractère professionnel, - enjoindre la caisse à prendre une décision de prise en charge et à verser les indemnités afférentes, - condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour sa part, par observations orales, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut indique s’en rapporter à l’avis rendu par le comité et demande au tribunal de rejeter la demande formulée par Mme [E] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le délibéré a été fixé au 08 juillet 2024. MOTIFS DU JUGEMENT L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et au moins égal ou supérieur à 25%. L’article R.142-17-2 du même code indique que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. En l’espèce, Mme [E] [H] a effectué une déclaration de maladie professionnelle hors tableau pour syndrome anxiodépressif sévère. Saisi dans le cadre de cette maladie hors tableau, le comité de la région Hauts-de-France a rendu un avis défavorable qui a conduit la caisse primaire à notifier le refus de prise en charge contesté. Toutefois, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est saisi par le tribunal constate que : « Mme [H] déclare le 26/05/2021 un syndrome anxiodépressif appuyé d’un certificat médical initial du 30/09/2020 du Dr [A]. Mme [H] travaille comme directrice d’un magasin de vente d’appareils électroménagers depuis juillet 2019. Elle décrit des relations conflictuelles avec une salariée protégée et un manque de soutien de sa hiérarchie sur le plan décisionnel. Ces éléments sont constitutifs de risques psychosociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure et confirmés par des témoignages et de nouvelles pièces versées au dossier. Par ailleurs, il n’existe pas d’éléments extra-professionnels participant de l’état psychique faisant l’objet de cette demande de reconnaissance en maladie professionnelle. Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle. » Dans ces conditions, il convient d’entériner l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est et reconnaître comme étant d’origine professionnelle la maladie “syndrome anxiodépressif sévère” déclarée par Mme [E] [H]. Sur les autres demandes Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Au regard de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais irrépétibles exposés par la requérante pour agir en justice et non compris dans les dépens, l’organisme étant lié par la décision rendue par le comité régional. Dans ces conditions, Mme [E] [H] sera déboutée de sa demande. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Au regard de la nature de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens. * En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 08 juillet 2024, Dit que le syndrome anxiodépressif déclarée par Mme [E] [H] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, Renvoie Mme [E] [H] à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut pour régularisation de ses droits, Déboute Mme [E] [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens, Ordonne l’exécution provisoire, Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE N° RG 23/00531 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GC6I N° MINUTE : 24/290
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.434-2 du code de la sécurité sociale et auarticle L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
669640d5f5112d8edd056e0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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