Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 5 juillet 2024
- ECLI
- 669640d5f5112d8edd056e19
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 24/01192 Minute n° _____________ Soins psychiatriques relatifs à monsieur [K] [J] ________ ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 05 juillet 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : François PERNOT Greffière : Sarah LE BAIL Débats à l’audience du 05 juillet 2024 CH UNIVERSITAIRE [1] DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [1] Comparant en la personne de madame [H] DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [K] [J] Non comparant bien que régulièrement convoqué, représenté par maître Olivier PARROT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, substitué par maître Léa GUEZENNEC, avocat au barreau de NANTES, Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1] Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites du 04 juillet 2024. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 28 juin 2024, reçu au greffe le 28 juin 2024, concernant monsieur [K] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 05 juillet 2024 de monsieur [K] [J], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure. EXPOSÉ DE LA SITUATION Monsieur [J] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l'absence de tiers, sur production d'un certificat médical signé le 24 juin 2024 par le docteur [D] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il était fait état des éléments suivants : - décompensation psychotique sur rupture de traitement, - instabilité psychomotrice, syndrome de désorganisation, sentiment de persécution. La décision d'admission du 24 juin 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 25 juin 2024, mais l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance. La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi : - le premier, signé le 25 juin 2024 par le docteur [O], évoquait une tnesion interne importante, un envahissement psychique manifeste et un déni des troubles ; - le second, signé le 27 juin 2024 par le docteur [N], relevait l’amélioration du contact mais encore un déni des troubles et une ambivalence pa rapport à l’hospitalisation. Cette hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 27 juin 2024, notifiée le 28 juin 2024 ; l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation et indiquait que le patient n’était pas rentré d’une sortie non autorisée. Son conseil estimait que la procédure était irrégulière, en ce que le péril imminent n’était pas suffisamment caractérisé dans le certificat médical initial : il déplorait également l’ancienneté de l’avis psychiatrique du 28 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ; Attendu que les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu'en ce qui concerne l’avis psychiatrique, la fugue du patient ne permettait pas d’en établir un autre plus récent, à défaut de pouvoir rencontrer l’intéressé ; Attendu par ailleurs que même si le certificat de SOS MEDECINS est peu détaillé, la “décompensation psychotique” qu’il évoque est suffisamment parlante en son sens psychiatrique pour inquiéter, d’autant qu’y sont ajoutées les notions de “syndrome de désorganisation” et de “sentiment de persécution” ; que le juge estime dès lors suffisamment caractérisé le péril imminent permettant d’engager la procédure de protection ; Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [J] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; que le dernier avis médical signé le 28 juin 2024 par le docteur [O] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit la persistance de troubles du cours de la pensée ainsi qu’une ambivalence quant à la nécessité des soins ; que la fuge de l’intéressé n’augure par ailleurs pas de la restauration présente de son équilibre psychique ; Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [J] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [K] [J] au CH UNIVERSITAIRE DE [1], Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes, Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge des libertés et de la détention Sarah LE BAIL François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Juillet 2024 à : - M. [K] [J] - Me Olivier PARROT - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
669640d5f5112d8edd056e19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA