Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640d5f5112d8edd056e2a
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 91 054 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00560 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y22N ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/01810 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré le 14 Juin 2024 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit: ENTRE : LA SOCIETE BM8, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eloi BOUILLARD, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : E1858 ET : LA SOCIETE COLIDA PARTNERS, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée ********************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2022, la société SCI BM8 a consenti à la société COLIDA PARTNERS un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1]. Par acte du 14 mars 2024, la société SCI BM8 a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société COLIDA PARTNERS, pour : - faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ; - obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - la voir condamner à lui payer à titre provisionnel : une somme de 45.910,54 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 30 novembre 2023,une somme de 9.182,10 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 20%, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 octobre 2023,une indemnité journalière d'occupation égale à 146 euros hors taxe, augmenté des charges et tous accessoires, jusqu'à la libération effective des lieux, - se voir autoriser à conserver le dépôt de garantie ; - que la société COLIDA PARTNERS soit condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2024. A l'audience, la société SCI BM8 sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée, la société COLIDA PARTNERS n'a pas comparu. Par note en délibéré autorisée, dont communication a été faite à la société défenderesse, la SCI BM8 a adressé au juge des référés le 14 juin 2024 un décompte des sommes appelées et réglées, a actualisé la dette à la somme de 67.867,47 euros, et a sollicité le paiement des frais de procédure dont le coût du commandement de payer. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et à la note en délibéré. Le délibéré, initialement fixé au 14 juin 2024, a été prorogé au 12 juillet 2024. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. " Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 31 octobre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 41.519,23 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte des décomptes produits, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 1er décembre 2023. L'obligation de la société COLIDA PARTNERS de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il y ait lieu d'assortir celle-ci d'une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société COLIDA PARTNERS causant un préjudice à la société SCI BM8, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Elle demande en outre la conservation du dépôt de garantie et le paiement d'une majoration de 20% des sommes dues. Ces sommes, par leur nature de clause pénale, peuvent être réduites par le juge du fond notamment si elles apparaissent manifestement excessives. Tel pouvant être le cas en l'espèce, les demandes formées à ces titres ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés, juge de l'évidence. Il n'y aura dès lors pas lieu à référé sur les demandes formées au titre de la conservation du dépôt de garantie et le paiement d'une majoration de 20% des sommes dues, et la partie défenderesse sera condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité journalière d'occupation égale au seul montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. La société SCI BM8 justifie, par la production du bail, du commandement de payer et des éléments produits en cours de délibéré, communiqués à la défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, que la société COLIDA PARTNERS reste lui devoir au 1er avril 2024 une somme de 67.867,47 euros, échéance d'avril 2024 incluse (loyers et indemnités d'occupation). La société COLIDA PARTNERS sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 octobre 2023 sur la somme de 41.519,23 euros et à compter de l'assignation pour le surplus. Succombant, elle sera également condamnée aux dépens. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de société SCI BM8 l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail au 1er décembre 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société COLIDA PARTNERS et de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 1] ; Condamnons la société COLIDA PARTNERS au paiement d'une indemnité journalière d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; Condamnons la société COLIDA PARTNERS à payer à la société SCI BM8 la somme provisionnelle de 67.867,47 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 41.519,23 euros à compter du 31 octobre 2023 et à compter de ce jour pour le surplus ; Condamnons la société COLIDA PARTNERS à payer à la société SCI BM8 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société COLIDA PARTNERS à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ; Rejetons toutes les autres demandes de la société SCI BM8 ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 JUILLET 2024. LA GREFFIÈRE Fatma BELLAHOYEID LA PRÉSIDENTE Anne BELIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640d5f5112d8edd056e2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA