Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 14 juillet 2024
- ECLI
- 669640d5f5112d8edd056e32
- Date
- 14 juillet 2024
- Condamnation
- 251 482 €
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/05515 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZST7 COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/05515 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZST7 MINUTE N° RG 24/05515 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZST7 ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 14 Juillet 2024, Nous, Julia GERAUD, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [D] [E] [Y] [X] né le 21 Novembre 2000 à ARACATI/CE de nationalité Brésilienne assisté de Me Stéphan BOUDON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : M.[W], en langue portugaise qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Monsieur [D] [E] [Y] [X] a été entendu en ses explications ; la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Stéphan BOUDON, avocat plaidant, avocat de Monsieur [D] [E] [Y] [X], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Attendu que Monsieur [D] [E] [Y] [X] non autorisé à entrer sur le territoire français le 10/07/24 à 10:20 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 10/07/24 à 10:20 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 14 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [D] [E] [Y] [X] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours; Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [D] [E] [Y] [X], en provenance de Fortaleza, s'est présenté au poste de contrôle muni d'un passeport brésilien et de la somme de 572,31 euros créditée sur le compte auquel sa carte bancaire était rattachée ; que faute pour lui de justifier d'un pécule suffisant, d'une réservation d'hôtel et d'une assurance maladie, il s'est vu refuser l'entrée sur le territoire français ; Que depuis son placement en zone d'attente,Monsieur [D] [E] [Y] [X] a fourni la preuve d'une réservation dans un hôtel pour la période allant du 14 juillet, jour de l'audience, au 31 juillet 2024, ainsi que d'une attestation justifiant de l'existence d'une assurance médicale valable jusqu'au 31 juillet 2024 ; qu'il a crédité son compte bancaire de la somme nécessaire pour porter le montant total de son pécule à 2514,82 euros (somme requise par l'administration pour l'entrée sur le territoire pour son séjour quand un hébergement est justifié) ; qu'il a enfin justifié de ce qu'il avait réservé pour le 31 juillet prochain un vol à destination de Fortaleza partant de Paris avec une escale à Sao Paulo ; Qu'à l'audience de ce jour, Monsieur [D] [E] [Y] [X] a indiqué être venu en France pour rendre visite à sa fiancée, Madame [J] [P] [W] ; qu'il a précisé ne pas avoir pris de billet pour son trajet retour car il ignorait la durée exacte de son séjour, hésitant entre 12 et 15 jours ; qu'il a indiqué qu'il travaillait au Brésil où il avait l'intention de retourner à l'issue de ses vacances ; qu'il s'est excusé de ne pas avoir respecté l'ensemble de la procédure, affirmant ignorer les documents nécessaires pour entrer sur le territoire, documents qui ne lui avaient pas été demandés lors de ses précédents voyages; qu'il a confirmé avoir depuis la zone d'attente fait les démarches avec l'aide de sa fiancée pour régulariser la situation ; Que Madame [J] [M], présente à l'audience, a confirmé être la petite amie de Monsieur [D] [E] [Y] [X] qui devait lui rendre visite ; qu'elle a justifié de son adresse à Saint-Claude (39) précisant avoir pris une réservation d'hôtel à Lyon car les hôtels de sa ville n'était pas disponibles pour toute la durée du séjour de Monsieur [D] [E] [Y] [X] ; qu'elle souhaitait au départ lui fournir une attestation d'hébergement mais que le personnel de la Croix-Rouge intervenant en zone d'attente leur avait indiqué qu'une réservation d'hôtel était nécessaire ; Que le conseil de Monsieur [D] [E] [Y] [X] a produit un document attestant du montant crédité sur le compte de son client ; Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [D] [E] [Y] [X] justifie de l'ensemble des documents nécessaires pour permettre son entrée sur le territoire ; que l'administration ne démontre par la volonté migratoire dont serait animé Monsieur [D] [E] [Y] [X] ; qu'il apparaît par ailleurs que ce dernier a réservé un vol retour pour son pays, dans lequel il travail, et présente ainsi des garanties de départ volontaire du territoire ; Que dans ces conditions, son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ne se justifiant pas, la requête de l'administration sera rejetée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Sur le fond : Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [D] [E] [Y] [X] en zone d'attente à l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE. Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 14 Juillet 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION AFFAIRE N° RG 24/05515 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZST7 NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..14 Juillet 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..14 Juillet 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
article L.342-1 du code de larticle L.342-2 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 14 juillet 2024
Référence
669640d5f5112d8edd056e32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA