Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640d8f5112d8edd056ec3
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 12 juillet 2024 5AA SCI/FH PPP Référés N° RG 23/02293 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTLJ [W] [V], [Y] [F] épouse [V] C/ [B] [J], [S] [J] - Expéditions délivrées à - FE délivrée à Me Sylvie LABEYRIE Le: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 juillet 2024 PRÉSIDENT : Madame Bénédicte DE VIVIE, Vice-Présidente GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDEURS : Monsieur [W] [V] né le 06 Août 1968 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [Y] [F] épouse [V] née le 19 Novembre 1970 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] Tous deux représenté par Me Sylvie LABEYRIE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT LABEYRIE DEFENDEURS : Monsieur [B] [J] né le 24 Avril 1991 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4] Absent Monsieur [S] [J] né le 15 Février 1999 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 24 Mai 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 08 Décembre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte du 20 octobre 2020, monsieur [W] [V] et madame [Y] [V] née [F] ont donné à bail à Monsieur [B] [J] et à Monsieur [S] [J] un bien à usage d’habitation, avec jardin et deux places de parking situé à [Localité 4], [Adresse 1]. Des loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont fait signifier le 13 juin 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail. Le 8 décembre 2023, Monsieur [W] [V] et madame [Y] [V] née [F] ont ensuite fait assigner Monsieur [B] [J] et Monsieur [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. L'affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2024 puis a fait l’objet de renvois à la demande des parties. L’affaire a été retenue à l’audience du 24 mai 2024. Lors des débats, Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [V] née [F] demandent : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - d'ordonner l’expulsion des défendeurs et de statuer sur le sort des meubles présents dans le logement ; - de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle actualisée à la date du 21 mai 2024 de 723, 94 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal, d’une provision à titre d'indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et moyens des demandeurs. Représentés lors de l’audience du 16 février 2024, Monsieur [B] [J] et Monsieur [S] [J] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse. - SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL : - sur la recevabilité de l'action : Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [V] née [F] justifient avoir saisi la CAPEX le 16 juin 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 11 décembre 2023, soit plus de six semaines avant le 16 février 2024, date prévue pour l'audience par l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige. L’action est donc recevable au regard de ces dispositions. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose, en son I, que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Il résulte en outre des V et VII de cette même disposition, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 13 juin 2023, pour la somme en principal de 1661, 87 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 14 août 2023. Monsieur [B] [J] et Monsieur [S] [J] ne comparaissant pas, la juridiction ne peut pas suspendre les effets de la clause résolutoire en l’absence de demande en ce sens des bailleurs. Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin. L’expulsion de Monsieur [B] [J] et Monsieur [S] [J] sera donc ordonnée en tant que de besoin. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux, qui demeure à ce stade purement hypothétique et qui se trouve spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion, dont le contrôle juridictionnel appartient au seul juge de l’exécution. - SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT : L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [V] née [F] produisent le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que Monsieur [B] [J] et Monsieur [S] [J] restent devoir la somme de 723, 94 euros à la date du 21 mai 2024. Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 sus rappelé, ainsi qu'aux sommes qui auraient été dues en raison de l'occupation des lieux si le bail n'avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Faute de comparaître, Monsieur [B] [J] et Monsieur [S] [J] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doivent, par conséquent, être condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité conventionnelle, au paiement de cette somme, à titre provisionnel. S'agissant d'une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. Ils seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant actualisé mensuel du loyer et des charges, révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées dans le contrat de bail. - SUR LES MESURES ACCESSOIRES : Monsieur [B] [J] et Monsieur [S] [J], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. L'équité et la situation économique de Monsieur [B] [J] et Monsieur [S] [J] commandent de fixer l'indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Nous, Bénédicte de Vivie de Régie, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : CONSTATONS, à la date du 14 août 2023, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 octobre 2020 et liant Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [V] née [F] à Monsieur [B] [J] et à Monsieur [S] [J] concernant un bien à usage d’habitation, avec jardin et deux places de parking situé à [Localité 4], [Adresse 1]. ORDONNONS en conséquence à Monsieur [B] [J] et à Monsieur [S] [J] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [B] [J] et Monsieur [S] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [W] [V] et madame [Y] [V] née [F] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DISONS n'y avoir lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [J] et Monsieur [S] [J] à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [V] née [F] à titre provisionnel la somme de 723, 94 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 21 mai 2024, échéance de mai 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [J] et Monsieur [S] [J] à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [V] née [F] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la date de la libération des lieux ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant mensuel actualisé du loyer et des charges; DISONS que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans le contrat de bail ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [J] et Monsieur [S] [J] à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [V] née [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les plus amples demandes des parties ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [J] et Monsieur [S] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile à la sommarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640d8f5112d8edd056ec3
Données disponibles
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