Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640daf5112d8edd056ef8
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 99 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 12 juillet 2024 50D SCI/JJG PPP Référés N° RG 24/00079 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWFY [J] [O] C/ [G] [L], S.A.S.U. STAELEN - Expéditions délivrées aux avocats - FE délivrée à Le 12/07/2024 Avocats : Me Maxime HARDOUIN Me Angèle ISSAURAT Me Dominique LAPLAGNE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 3] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 juillet 2024 PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, à l’audience, Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré, DEMANDEUR : Monsieur [J] [O] né le 28 Janvier 1989 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX), DEFENDEURS : Monsieur [G] [L] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Angèle ISSAURAT (Avocat au barreau de BORDEAUX) S.A.S.U. STAELEN RCS BORDEAUX 884 145 780 [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Maxime HARDOUIN (Avocat au barreau de POITIERS) DÉBATS : Audience publique en date du 17 Mai 2024 PROCÉDURE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 10 Janvier 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort, le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE : Le 17 septembre 2022, Monsieur [J] [O] a acquis, par l’intermédiaire de la société SASU STAELEN (exploitant un établissement franchisé sous le réseau « jevendsvotreauto.com ») et auprès de Monsieur [G] [L], un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN, de type PASSAT C. CONFORT, immatriculé [Immatriculation 8] pour un prix de 8.990 euros. La livraison du véhicule est intervenue le 5 novembre 2022. À la suite d’une panne intervenue en décembre 2022 et d’autres jusqu’en avril 2023, une expertise amiable du véhicule litigieux a été effectuée le 5 octobre 2023 par le cabinet EXPERTISE AUTO 16, à la demande de Monsieur [O] et en présence de représentants du vendeur et de l’intermédiaire à la vente. Les tentatives de résolution amiable ayant échoué, Monsieur [O] a assigné, par actes extrajudiciaires des 8 et 10 janvier 2024, Monsieur [L] et la SASU STAELEN en référé devant le président de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule litigieux. L’audience de plaidoiries s’est tenue, à la suite de plusieurs renvois, le 17 mai 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. À l’audience du 17 mai 2024, Monsieur [O] maintient les demandes au juge des référés contenues dans son assignation, à savoir de : - voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule de marque VOLKSWAGEN, de type PASSAT C. CONFORT, immatriculé [Immatriculation 8], au contradictoire de Monsieur [L] et de la SAS STAELEN selon la mission détaillée à son dispositif, - réserver les dépens. Au soutien de sa demande d’expertise, Monsieur [O] fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, un motif légitime pour voir ordonner cette expertise au contradictoire des deux défendeurs dès lors que la société STAELEN, qui s’est présentée comme simple dépositaire mais est, en réalité, entre la signature du bon de commande et la livraison du véhicule, intervenue sur le système antipollution du véhicule litigieux dysfonctionnant et à l’origine des pannes survenues après la vente, que Monsieur [L] est le vendeur du véhicule litigieux et que l’expertise amiable a démontré l’existence d’un vice caché. Il ajoute qu’il justifie d’une potentielle action au fond à l’encontre du vendeur, en agissant dans le délai de deux ans de l’apparition du vice et de vingt ans de la vente. Il soutient encore qu’en l’absence de lien contractuel entre le demandeur et la SASU STAELEN, sa responsabilité délictuelle est susceptible d’être engagée dans la mesure où, même simple dépositaire et en qualité de professionnel de la vente automobile, elle a vendu un véhicule dont elle savait qu’il dysfonctionnait compte tenu des investigations effectuées sur le filtre à particules à sa demande, entre la signature du bon de commande et la livraison du véhicule. À l’audience du 17 mai 2024, Monsieur [L], représenté par son conseil, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et souligne avoir effectué, en amont de la vente, une réparation du filtre à particules (FAP) du véhicule (d’une valeur de 1.000 euros), avec confirmation de sa conformité par VOLKSWAGEN et en avoir informé l’acheteur. Il ajoute que l’expertise permettra de faire la lumière sur d’autres désordres non liés à ce filtre et de ramener à un montant plus raisonnable les demandes d’indemnisation. Dans ses conclusions soutenues à l’audience du 17 mai 2024, la SASU STAELEN demande au juge des référés de : - à titre principal, la mettre hors de cause, - déclarer Monsieur [O] irrecevable en ses demandes à son encontre pour défaut d’intérêt à agir, - débouter Monsieur [O] de ses demandes à son encontre, - à titre subsidiaire, élargir la mission de l’expert à l’effet de déterminer si elle avait connaissance de la nature, de l’origine et de la gravité des vices affectant le véhicule, - en toute hypothèse, condamner Monsieur [O] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa fin de non-recevoir, elle fait valoir, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, que Monsieur [O] est dépourvu de tout intérêt à agir dans la mesure où la SASU STAELEN a agi en qualité d’intermédiaire de la vente en tant que dépositaire du véhicule litigieux en vertu d’un contrat de dépôt-vente du 16 août 2022, et non en qualité de vendeur, ce dont Monsieur [O] avait connaissance. Elle ajoute que le rapport d’obligation au titre de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil n’existant qu’entre le vendeur et l’acheteur, la société SASU STAELEN, tiers à la vente, n’est pas concernée. Elle ajoute encore que Monsieur [O] ne saurait rechercher sa responsabilité délictuelle dans la mesure où il ne démontre pas que la SASU STAELEN avait connaissance de la défaillance du système antipollution et son caractère rédhibitoire, ce d’autant que le contrôle technique transmis pour le véhicule litigieux était satisfaisant. Elle fait valoir en outre qu’elle a transmis les factures d’entretien du véhicule, y compris sur le système antipollution, de sorte que le vice allégué ne saurait être caché. Elle soutient encore que, ne disposant ni du savoir technique ni des outils matériels pour le déceler, elle n’est pas un professionnel de l’automobile et si des réparations ont été effectuées à la demande du vendeur, elle n’était tenue d’aucun devoir d’information, le dépositaire n’étant par ailleurs nullement garant de l’état du véhicule. Elle souligne en outre que les désordres sont survenus après 10.000 km parcourus par le vendeur et que le coût de l’expertise judiciaire ne se justifie pas au regard des enjeux. Elle soutient la même argumentation pour conclure au débouté sur le fond des demandes de Monsieur [O] à son encontre. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir Il est constant que l’intérêt à agir aux fins d’expertise judiciaire n’est pas subordonné à la détermination préalable du bien-fondé de l’action au fond. En l’espèce, s’il est constant que Monsieur [O] n’est pas susceptible d’agir au fond à l’encontre de la SASU STAELEN sur le fondement de sa responsabilité contractuelle au titre de la garantie des vices cachés, celle-ci étant tiers à l’opération de vente, le demandeur allègue l’éventuelle responsabilité délictuelle de la SASU STAELEN au titre d’un manquement à un devoir d’information, étant précisé que tant l’existence de ce devoir d’information que celle d’un manquement seront, le cas échéant, analysées par le juge du fond. Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et déclarer Monsieur [O] recevable en ses demandes. Sur la mesure d’expertise L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, Monsieur [O] produit les justificatifs d’une intervention sur le véhicule litigieux pour « recherche de panne » dès le 26 octobre 2022 ainsi que des factures de remises de pièces automobiles liées au système antipollution libellées au nom de la SASU STAELEN entre le 4 et le 13 octobre 2022, soit entre la signature, le 17 septembre 2022, du bon de livraison du véhicule litigieux par l’intermédiaire de la SASU STAELEN et la livraison du véhicule litigieux par le vendeur Monsieur [L], le 5 novembre 2022. Il produit en outre des factures de « recherche panne » ou « recherche origine fuite moteur » concernant le véhicule litigieux et libellées à son nom des 15 décembre 2022, 10 février 2023 et 10 mars 2023 ainsi que deux factures d’intervention de garagiste sur le véhicule litigieux des 31 mars 2023 et 24 mai 2023. Enfin, Monsieur [O] produit les rapports d’expertise de protection juridique effectuée non contradictoirement le 2 juin 2023 et le 5 octobre 2023en présence des représentants du vendeur et de l’intermédiaire à la vente, concluant à l’existence de vices rédhibitoires dès la vente du véhicule litigieux et à la responsabilité tant du vendeur que de l’intermédiaire à la vente, étant tout deux intervenus avant la livraison du véhicule litigieux à Monsieur [O] pour intervenir sur une avarie du système antipollution, en vain. Il justifie en conséquence d’un intérêt légitime à l’organisation de l’expertise judiciaire sollicitée et qu’elle soit réalisée au contradictoire tant de Monsieur [L], en qualité de vendeur, que de la SASU STAELEN, en qualité de dépositaire du véhicule litigieux et intermédiaire à la vente, afin de confirmer ou infirmer les conclusions de l’expertise amiable d’ores et déjà réalisée, au regard des moyens de défense développés notamment par la société SASU STAELEN s’agissant de désordres survenus après 10.000 kilomètres parcourus. L’expertise sera ordonnée aux frais avancés par le demandeur, Monsieur [O], selon les modalités déterminées au dispositif, de sorte que le moyen de la société SASU STAELEN relatif au coût de l’expertise judiciaire est inopérant. Au regard des circonstances de l’espèce et des éléments de preuve produits par Monsieur [O] impliquant la société SASU STAELEN, il y a lieu de débouter cette dernière de sa demande de mise hors de cause mais de faire droit à sa demande subsidiaire tendant à voir élargir la mission de l’expert judiciaire pour apporter tous éléments factuels et techniques permettant de déterminer si elle avait connaissance des vices affectant le véhicule en amont de la vente et/ou de la livraison du véhicule, dans leurs nature, origine et gravité. Sur les demandes accessoires Monsieur [O], demandeur à la présente instance aux fins d’expertise, conservera provisoirement la charge des dépens. L’équité commande, à ce stade de la procédure de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, statuant en référé, publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Disons recevable la demande de Monsieur [J] [O] ; Rejetons la demande de la société SASU STAELEN de mise hors de cause ; Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, Ordonnons une expertise du véhicule de marque VOLKSWAGEN, de type PASSAT C. CONFORT, immatriculé [Immatriculation 8] Monsieur [J] [O] et plus précisément du système antipollution et désignons pour y procéder Monsieur [T] [K], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux (adresse mel: [Courriel 9]) , avec mission de convoquer les parties, les entendre en leurs observations, se faire remettre dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission, notamment l’assignation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule, examiner le véhicule litigieux, et: décrire l’état du véhicule, de la mécanique et de la carrosserie, et, en particulier, du système antipollution, rechercher s’ils sont affectés de désordres,dire si ces désordres sont, ou non, imputables à la seule usure habituellement constatée sur ce type de véhicule de même millésime pour le même nombre de kilomètres parcourus,préciser la nature, la localisation et l’importance de ces désordres, en déterminer l’origine et dire s’ils existaient antérieurement à la vente et/ou la livraison,dire si les désordres constatés pouvaient être décelés au moment de la vente par une personne profane en la matière faisant preuve d’un minimum d’attention sans pour autant être tenue de procéder à des investigations complexes, et apporter toutes précisions techniques ou de fait permettant de déterminer s’ils étaient, en amont de la vente et/ou de la livraison, connus du vendeur (Monsieur [G] [L]) et de l’intermédiaire à la vente (la société SASU STAELEN) ;préciser en outre si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir, et donner tous éléments techniques ou de fait permettant au juge de se prononcer sur la conformité du véhicule par rapport au descriptif fait par le vendeur et son intermédiaire,donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal,dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse et/ou la livraison litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,BMOpportun ? DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis d'un technicien officiant dans un spécialité distincte de la sienne, e DISONS que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ; CHARGEONS le magistrat du POLE DE PROTECTION ET DE PROXIMITE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX et désigné à ces fonctions par son Président du contrôle de cette expertise ; DISONS que l'expert commis devra faire connaître immédiatement son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accédit et informé de l'état de ses opérations; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par le juge chargé du contrôle de l'expertise ; DISONS que Monsieur [J] [O] devra consigner auprès du POLE PROTECTION ET PROXIMITE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX (régie annexe) dans le mois suivant l'invitation qui lui sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 2.500,00 € destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité; DISONS qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place ; PRECISONS que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, et que la partie qui doit faire l’avance des frais n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale à l’issue du procès, DISONS que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et qu'il sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; DISONS qu'en cours d'expertise, l'expert pourra conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise la consignation d'une provision complémentaire, dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans un délai de 4 mois, à moins qu'il ne refuse sa mission et Disons qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant en exposant les motifs de sa demande ; PRECISONS à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l'expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d'expertise. RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique. DISONS que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si celle-ci est toujours en cours ; DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge en charge du contrôle ; INFORMONS l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats de celles-ci ; FIXONS à un mois le délai à compter du versement de la consignation, pour permettre aux parties de communiquer spontanément à l’expert les documents dont elles entendent faire état; DISONS que l’expert nommé auquel les pièces ont été communiquées et qui refuse sa mission, a l’obligation de restituer ces pièces aux parties ou, sur indication de celles-ci, au nouvel expert désigné par le juge ; DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ; DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs nom, prénom, adresse et profession ainsi que s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ; DISONS qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera à la fin de ses opérations un accedit de clôture au cours duquel il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise; DISONS que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou aux représentants de celles-ci en mentionnant cette remise sur l'original ; DISONS qu'à l'issue de sa mission, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraire, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ; REJETONS toute demande plus ample ou contraire, LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Madame [X] [I] RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil narticle 270 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640daf5112d8edd056ef8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA