Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669640daf5112d8edd056f01
- Date
- 11 juillet 2024
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/05421 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR62 COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/05421 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR62 MINUTE N° RG 24/05421 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR62 ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 11 Juillet 2024, Nous, Kara PARAISO, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame X se disant [T] [B] née le 01 Janvier 2000 à assisté(e) de Me Simon PAEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [K], en langue ewe qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Madame X se disant [T] [B] a été entendue en ses explications ; la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me PAEZ, avocat plaidant, avocat de Madame X se disant [T] [B] alias Xxx XXX, a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, Attendu que Madame X se disant [T] [B] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 08/07/24 à 08:00 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 08/07/24 à 08:00 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 11 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame X se disant [T] [B] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en application de l'article L 332-1 du CESEDA : L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. Que selon l'article L 351-1, l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat, n'est pas irrecevable ou n'est pas manifestement infondée. Attendu que selon l'article L 341-2, le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ; Que l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de la personne non admise sur le territoire français, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que cette personne ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français, outre qu'elle présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Madame X se disant [T] [B] s'est présentée au contrôle à la frontière sans aucun document de voyage ou d'identité ; que les recherches ont établi qu'elle était en provenance de [Localité 3] au TOGO, de nationalité béninoise et en transit vers [Localité 5] ; Qu'elle s'est opposée à la tentative d'embarquement en vue de son réacheminement le 10 juillet 2024, vers sa destination de provenance. Attendu qu'à l'audience, Madame X se disant [T] [B] indique qu'il s'agit de sa véritable identité et affirme avoir perdu malencontreusement son passeport dans l'avion ; elle explique ne pas être en mesure de retourner dans son pays où elle a des problèmes, mais de rejoindre son frère aîné qui réside en ALLEMAGNE ; elle ajoute ne pas avoir l'intention de solliciter l'asile sur le territoire français ; Attendu que Madame X se disant [T] [B] est dépourvue de document d'identité, de moyen de subsistance et d'hébergement, d'attaches sur le territoire français ; Que compte-tenu de la volonté exprimée par l'intéressée de s'installer indûment dans un pays de l'espace SCHENGEN, et en l'absence de garanties sur les conditions de son séjour, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'autoriser son maintien en zone d'attente pour une durée supplémentaire de huit jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Autorisons le maintien de Madame X se disant [T] [B] alias Xxx XXX en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 11 Juillet 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..11 Juillet 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..11 Juillet 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
article L 332-1 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669640daf5112d8edd056f01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA