Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640daf5112d8edd056f07
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N°24/03005 du 12 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 19/04044 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WNUF AFFAIRE : DEMANDERESSE Société [7] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [X] (Inspecteur) DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DAVINO Roger L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société [7] a embauché Monsieur [W] [T] en qualité de technicien d’exploitation à compter du 4 janvier 2010. Monsieur [W] [T] a présenté le 8 août 2018 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, en l’état d’un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [L] constatant une « tendinopathie chronique du supra épineux droit sans rupture ni calcification ». Par courrier du 31 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [7] sa décision de reconnaître, après instruction, le caractère professionnel de l'affection présentée par Monsieur [W] [T] et désignée au tableau n°57 des maladies professionnelles. La société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône qui, par décision du 30 avril 2019, a rejeté son recours. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 24 mai 2019, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de voir déclarer inopposable à son égard la décision du 31 décembre 2018 de prise en charge de l'affection présentée par Monsieur [W] [T]. Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience au fond du 21 mai 2024. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, la société [7] demande au tribunal de juger la décision de prise en charge en date du 31 décembre 2018 inopposable à son égard, et de condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens. La société [7] fait essentiellement valoir que l’enquête administrative n’a pas été diligentée de manière contradictoire, et que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne justifie pas du respect des conditions médicales et administratives du tableau n°57 des maladies professionnelles. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses écritures, sollicite pour sa part le débouté de l’ensemble des prétentions adverses. La caisse soutient que l’enquête administrative respecte parfaitement le principe du contradictoire. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle 1- Sur les moyens tirés du non-respect du principe du contradictoire Selon l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, lorsque la caisse procède à une enquête administrative, elle doit informer l’employeur, au moins dix jours francs avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier. L’article R.441-13 du même Code, dans sa version applicable au litige, précise que le dossier constitué par la caisse doit comprendre : la déclaration d'accident, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, et les éléments communiqués par la caisse régionale. En l’espèce, la société [7] indique en premier lieu que le dossier mis à disposition par la caisse ne comportait pas le colloque médico-administratif, ni l’enquête administrative. Il est acquis que la forme par laquelle la CPAM met en œuvre l’obligation de communication imposée par l’article R.441-13 du Code de la sécurité sociale s’apprécie in concreto, peu important la dénomination des pièces portées à sa connaissance. Cette obligation est ainsi satisfaite dès que la CPAM offre à l’employeur la possibilité de prendre connaissance de l’entier dossier et d’en contester le cas échéant les éléments. La société [7] reconnaît avoir pris connaissance de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, des certificats médicaux rédigés par le médecin, des informations parvenues à la caisse de chacune des parties, et des liaisons médico-administratives qui s’apparentent au « colloque » médico-administratif. L’ensemble de ces éléments a permis à l’employeur de prendre connaissance des éléments du dossier susceptibles de lui faire grief, et de les contester, ainsi que le présent recours le démontre. La société [7] reproche par ailleurs à la caisse de ne pas l’avoir informée du changement de désignation de la maladie de Monsieur [W] [T], instruite au titre du 2ème alinéa du tableau n° 57A et finalement prise en charge sur le fondement du 3ème alinéa de ce tableau. Il est cependant acquis que la caisse est seulement tenue d’informer l’employeur d’un changement de qualification de la maladie lorsque celle-ci entraîne un changement de tableau. Or, Monsieur [W] [T] a déclaré une « tendinopathie supra épineux droit sans rupture ni calcification dans le cadre du tableau 57 », laquelle a été prise en charge au titre de ce même tableau. La société [7] reproche enfin à la CPAM de ne pas justifier d’un élément de nature médicale lui ayant permis de retenir une date de première constatation médicale antérieure à la date retenue dans le certificat médical initial. Il ressort toutefois du colloque médico-administratif que la date de première constatation de la maladie est fixée au 2 janvier 2018, et que le document ayant permis de fixer cette date est « un courrier du docteur [L] du 05/10/18 », dont il n’est pas contesté qu’il est soumis au secret médical et qu’il ne figure pas au titre des éléments compris dans le dossier à transmettre à l’employeur. Il en résulte que l’employeur a pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier susceptibles de lui faire grief, et de les contester. Les moyens soulevés de ce chef seront par conséquent rejetés. 2- Sur les moyens tirés du non-respect des conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau. Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’assuré social est atteint de l’une des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles et qu’il a effectué de façon habituelle les travaux figurant dans ces tableaux. Le tableau n°57 annexé au livre IV du Code de la sécurité sociale intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » désigne la maladie « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou arthroscanner ». Il prévoit un délai de prise en charge d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, et précise que les travaux susceptibles de provoquer cette maladie sont les « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ». La société [7] soutient que la caisse n’apporte pas la preuve que la lésion à l’épaule droite déclarée par son salarié correspond strictement aux prévisions du tableau n°57A, lui reprochant en outre d’avoir retenu une rupture de la coiffe des rotateurs alors même que le certificat médical initial mentionne une tendinopathie supra épineux droit sans rupture. Il ressort des pièces produites par la CPAM des Bouches-du-Rhône que le certificat médical initial rectificatif établi le 8 août 2018 par le docteur [L] indique : « tendinopathie chronique du supra épineux droit sans rupture ni calcification (tableau 57) », et que le colloque médico-administratif établi le 5 décembre 2018 par le docteur [P], médecin conseil, mentionne : « code syndrome 057AAM96E - rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs épaule droite – conditions médicales réglementaires remplies – IRM épaule droite du 02/03/18 du Dr [I] ([5] [Localité 8]) ». La désignation de la pathologie finalement retenue par la CPAM dans le cadre de la prise en charge décidée le 31 décembre 2018, est donc fondée sur l'avis du médecin conseil du service de contrôle médical qui s’impose à elle, étant précisé que le praticien conseil de la caisse n’est pas tenu par une analyse littérale du certificat médical initial dans la mesure où il a considéré que l’affection présentée par Monsieur [W] [T] entre bien dans le cadre des pathologies désignées par le tableau n°57A. Il y a enfin lieu de relever que la société [7] se contente de contester la qualification de la pathologie de son salarié, sans rapporter aucun élément médical permettant de remettre en cause la requalification opérée par le médecin conseil de la caisse. La société [7] soutient enfin que la caisse ne justifie pas de la condition relative à la liste limitative de travaux, et en particulier que l’instruction n’a pas permis de déterminer si son salarié effectuait des mouvements en abduction. Le tableau n°57 des maladies professionnelles rappelle que les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. Il ressort des questionnaires administratifs produits par la caisse que l’employeur et l’assuré ont répondu que les travaux réalisés comportent : - Des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien (ex. : travaux en hauteur) plus de deux heures par jour et plus de trois jours par semaine, - Des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien (ex. : chaîne de fabrication, caisse, travaux sur établi) plus de deux heures par jour et plus de trois jours par semaine. Par voie de conséquence, l’argumentation soutenue par l’employeur est inopérante à fonder valablement sa demande d’inopposabilité. La société [7] sera dès lors déboutée de son recours. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [7] , qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société [7] de l'ensemble de ses demandes ; DÉCLARE opposable à la société [7] la décision de prise en charge du 31 décembre 2018 au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles de l’affection déclarée le 8 août 2018 par Monsieur [W] [T] ; CONDAMNE la société [7] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640daf5112d8edd056f07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA