Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 14 juillet 2024
- ECLI
- 669640dcf5112d8edd056f40
- Date
- 14 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ou [Adresse 6] - [Localité 3] ORDONNANCE N° RC 24/00899 SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Cyrille VIGNON, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Isabelle RESTOUIN, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 5] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 13 Juillet 2024 à 09:59 présentée par [W] [L] Vu la requête reçue au greffe le 13 Juillet 2024 à 13:51 présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE BOUCHES DU RHONE, Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [Y] [R] , dûment assermenté, Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Franck ABIKHZER avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [J] [I] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ; Attendu qu’il est constant que [W] [L] né le 04 mars 1982 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité marocaine A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’INDRE et LOIRE portant arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 18 août 2022 et notifié le 14 heures 20 édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 12 jeuillet 2024 notifiée le 12 juillet 2024 à 14 heure 05, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION La personne étrangère requérante déclare : je suis arrivé en france depuis 20 jours ma famille ne sait pas que je suis en France , je suis venu voir mes soeurs je suis malade Le représentant du Préfet entendu en ses observations : je maintiens ma demande L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Monsieur a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire très ancien en 2022 Monsieur bénéficiait de soins psychiatriques dont il ne peut bénéficier au centre de rétention administrative , il est donc dans un état de vulnérabilité réel et dont on ne tiendrait pas compte SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; SUR LE FOND : La personne étrangère présentée déclare : je suis en Italie , je suis venus en France voir de la famille Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet Observations de l’avocat : l’état de santé de M.[L] est incompatible avec son palcement en rétention car il nécessité des soins spychiatriques importants qui ne peuvent être dispenssés au sein du centre de rétention MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention attendu que M.[L] reproche un défaut de motivation relatif à la décision de placement en rétention administrative ; qu’au contraire cette décision mentionne les antécédents pénaux le fait qu’il ait été admis en soins psychiatriques que cette mesure a été levée et qu’il peut bénéficier d’un suivi médical au centre de rétention administrative ; qu’en outre il est fait état qu’il n’a pas de garantie de représentation ni de passeport en cours de validité. Attendu que M.[L] reproche à la decision de placement en rétention administrative de comporter une erreur d’appréciation concernant son état de santé ; qu’aucun élément médical n’établit que l’était de santé de que M.[L] serait incompatible avec un maintien en rétention ; que le placement en rétention permet un suivi médical ; que l’état de vulnérabilité a bien été pris en compte et justement mesuré ; qu’il s’en suit qu’il convient de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention Sur la demande de prolongation de rétention administrative SUR LE FOND : Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; attendu que M.[L] est défavorablement connu des services de police ; qu’il est dépourvu de passeport ; qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation ; que son maintien en rétention s’impose PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION DÉCLARONS la requête de M. [W] [L] recevable ; REJETONS la requête de M. [W] [L] ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône ORDONNONS , pour une durée maximale de 28 jours commençant quarante huit heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [L] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11 août 2024 à 14h05; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 9] ; L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 4], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE En audience publique, le 14 Juillet 2024 à 10H40 Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention L’interprète Reçu notification le 14/07/2024 L’intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de larticle L. 141-2 du Code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 14 juillet 2024
Référence
669640dcf5112d8edd056f40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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