Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640dcf5112d8edd056f55
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 5 Juillet 2024 - prorogé au 12 Juillet 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors des débats : Madame Anaïs CRUZ, Greffier Greffier lors du prononcé : Madame Bénédicte BESANÇON, Greffier Débats en audience publique le : 31 Mai 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me................................................ Le ................................................... à Me Le .................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/06130 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JKG PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [X] [C] [E] né le 05 Juin 1984 au CAMEROUN, demeurant [Adresse 6] Madame [S] [L] née le 07 Novembre 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] représentés tous deux par Maître Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet TRAVERSO dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant en exercice représentée par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice GIM dont le siège social est sis [Adresse 9] pris en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Jean-michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE ET ENCORE EN LA CAUSE RG : 24/1061 DEMANDEUR Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice GIM dont le siège social est sis [Adresse 9] pris en la personne de son représentant en exercice représentée par Maître Jean-michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Compagnie d’assurance GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représenant légal en exercice représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE ET ENCORE EN LA CAUSE RG : 24/1228 DEMANDEUR Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le Cabinet TRAVERSO dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant en exercice représentée par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE Compagnie d’assurance GENERALI dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son responsable légal en exercice représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Madame [S] [L] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage de la copropriété [Adresse 4] et portant les numéros de lots 34 et 45. Monsieur [X] [C] [E] est propriétaire d’un appartement situé au 2ième étage du même immeuble et portant les numéros de lots 36 et 37. À compter du mois d’avril 2022, Madame [S] [L] et Monsieur [X] [C] [E] ont constaté l’apparition d’infiltrations en provenance de l’immeuble mitoyen [Adresse 5]. Un constat de dégât des eaux a été effectué le 8 mars 2023 entre les deux copropriétés et une recherche de fuite a été réalisée le 16 février 2023 qui a relevé l’absence d’anomalie affectant l’immeuble du[Adresse 4] et l’existence de fuites au niveau du bac à douche du 3ième étage du [Adresse 5]. Le 12 mai 2023, la ville de [Localité 3] a pris un arrêté de mise en sécurité concernant les appartements des 1er et 2ième étage côté cour de l’immeuble[Adresse 4] à la suite d’un effondrement partiel du faux plafond canisse et constatant une importante fuite, la chute d’enduit de plusieurs m² du mur mitoyen au n°156 jouxtant la partie effondrée, un mur également gorgé d’humidité et présentant des zones décollées prêtes à chuter avec risque imminent de chutes de matériaux sur les personnes et risque d’effondrement partiel des planches d’enfutage en plancher haut aux droits de la zone effondrée du faux plafond. Il a été fait interdiction aux propriétaires des lieux d’occuper les appartements affectés. Aucune recherche des causes des infiltrations n’est intervenue, ni aucun travaux. C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 21 décembre 2023 et 4 janvier 2024, Madame [S] [L] et Monsieur [X] [C] [E] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet TRAVERSO, et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la société GIM, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et les dépens réservés. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/06130. Suivant acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la société GIM, a fait assigner la société d’assurance GENERALI devant les juges des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille afin qu’elle concourt au débouté des prétentions des requérants, subsidiairement, le relève et le garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et plus généralement, intervienne à la mesure d’expertise qui serait susceptible d’être ordonnée. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/01061. Par acte du 22 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet TRAVERSO, a fait assigner la société d’assurance GENERALI devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir ordonner la jonction entre les procédures RG 23/06130 et RG 24/01228, de dire que la procédure se poursuivra sous le numéro de RG 23/06130 avec l’ensemble des parties, de voir déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir à la société d’assurance GENERALI en sa qualité d’assureur multirisque de l’immeuble et dire que les frais d’expertise et les dépens resteront à la charge des requérants. Les affaires ont été appelées à l’audience du 31 mai 2024. À cette date, Madame [S] [L] et Monsieur [X] [C] [E], représentés par leur conseil à l’audience, sollicitent la jonction des trois procédures et réitèrent leurs prétentions initiales telles que formées au terme de leur acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet TRAVERSO, représenté par son conseil à l’audience, forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la société GIM, représenté par son conseil à l’audience, forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire. La société d’assurance GENERALI, en sa qualité d’assureur de l’immeuble[Adresse 4], représentée par son conseil, développe ses conclusions auxquelles il sera renvoyé, sollicite la jonction des procédures RG 23/06130 et 24/01228, forme les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de la demande du Syndicat des copropriétaires visant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir et dont les frais devront être mis à la charge des requérants, et sollicite que les dépens soient réservés. La société d’assurance GENERALI, en sa qualité d’assureur de l’immeuble[Adresse 5], représentée par son conseil, forme les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée. SUR CE Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 23/06130, RG 24/01061 et RG 24/1228 et de dire que la procédure se poursuivra sous le numéro de RG 23/06130 ; Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; Attendu qu’en l’espèce, il s’évince à suffisance des pièces versées aux débats et notamment du rapport de recherche de fuite du 16 février 2023 des rapports d’intervention de la société ECORES du 11 mai 2023 et de l’arrêté de mise en sécurité de la ville de [Localité 3] du 12 mai 2023, la preuve de la matérialité des désordres visés dans l'assignation ; Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Que conformément au principe légal, cette expertise sera ordonnée aux frais avancés des requérants ; Que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge Madame [S] [L] et Monsieur [X] [C] [E] sauf décision ultérieure du juge du fond ; PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 23/06130, RG 24/01061 et RG 24/1228 ; DISONS que la procédure se poursuivra sous le numéro de RG 23/06130 ; ORDONNONS une expertise judiciaire, COMMETTONS pour y procéder, Monsieur [G] [M] [Adresse 10] [Localité 3] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 12] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, Avec pour mission de : ‒ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, les pièces annexées aux assignations en justice des 21 décembre 2023 et 4 janvier 2024 et entendre les parties ainsi que tout sachant,‒Se rendre sur les lieux situés[Adresse 4] et [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,‒Lister les désordres visés dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées, ‒Décrire avec précision les désordres allégués et subis en provenance de la copropriété[Adresse 4],‒Décrire avec précision les désordres allégués et subis en provenance de la copropriété[Adresse 5],‒Les décrire en précisant leur siège, leur gravité et leur évolution,‒Déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres par infiltrations subis par l’appartement de Madame [S] [L] situé au 1er étage de la copropriété[Adresse 4] de la copropriété en décrivant tous les moyens d’investigation employés,‒Déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres par infiltrations subis par l’appartement de Monsieur [X] [C] [E] situé au 2ième étage de la copropriété [Adresse 4] en décrivant tous les moyens d’investigation employés,‒Rechercher et indiquer les atteintes aux structures des parties communes consécutives aux infiltrations subies ;‒Rechercher et indiquer les atteintes aux structures des parties privatives consécutives aux infiltrations subies dans les lots de Madame [S] [L] et dans les lots de Monsieur [X] [C] [E] ;Indiquer, pour chaque désordre et chaque lot, les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Indiquer pour chacun des lots de Madame [S] [L] et de Monsieur [X] [C] [E] les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux éventuellement nécessaires pour y mettre un terme, en chiffrer le coût à l’aide de devis fournis par les parties, et, à défaut, en proposer une évaluation, et en déterminer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,Donner au tribunal tous éléments d’informations techniques et de fait (malfaçons, non-conformités, vices de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités et d’en déterminer les proportions applicables,Renseigner le tribunal sur les éléments constituant le ou les préjudices qui pourraient être allégués du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,Plus généralement répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport comportant la détermination et l’évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires ; DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ; DISONS que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises, l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ; DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit en un exemplaire original au greffe de ce Tribunal dans le délai de 8 mois suivant la consignation de la provision, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction de nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ; DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de 2 mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte rendu aux parties ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation supplémentaire ; DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ; DISONS qu'il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappeler qu’il ne sera tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le juge chargé du suivi des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ; DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d'office ; DISONS que Madame [S] [L] et Monsieur [X] [C] [E] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 5.000 € H.T à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente décision ; Dans l’hypothèse où Madame [S] [L] et Monsieur [X] [C] [E] bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, ils seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [S] [L] et Monsieur [X] [C] [E] dès que l'expert leur aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ; DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; CONDAMNONS in solidum Madame [S] [L] et Monsieur [X] [C] [E] aux dépens de l'instance, sauf décision ultérieure contraire du juge du fond. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile prévoitarticle 271 du code de procédure civile à moins qarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 491 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 275 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640dcf5112d8edd056f55
Données disponibles
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