Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 juillet 2024
- ECLI
- 669640def5112d8edd056faf
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 juillet 2024 5AA SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 24/00819 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6F6 AQUITANIS C/ [I] [G] Expéditions délivrées à : Me PILLET Mme [G] FE délivrée à : Me PILLET Le 09/07/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 2] [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 09 juillet 2024 JUGE : Madame Karine CHONE GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré DEMANDERESSE : AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 3] METROPOLE - RCS Bordeaux n° 398 731 489 - [Adresse 1] Représentée par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET (CB2P- AVOCATS), avocat au barreau de Bordeaux DEFENDERESSE : Madame [I] [G], demeurant [Adresse 4] Comparante en personne DÉBATS : Audience publique en date du 9 avril 2024 Délibéré au 11 juin 2024 prorogé au 9 juillet 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant contrat de bail en date du 08 février 2022, la société AQUITANIS a donné à bail à Madame [I] [G] un logement situé [Adresse 4], à [Localité 3]. La Société AQUITANIS a été informée à compter du mois de janvier 2023, par un locataire de la résidence, de troubles et de nuisances sonores répétés provenant de l'appartement de la locataire. Par courrier en date du 30 janvier 2023, le baillaur a informé la locataire des troubles portés à sa connaissance et la sommait d'y mettre un terme. Le 06 avril 2023, une salariée de la société AQUITANIS s'est présentée sur les lieux et a constaté par elle-même les nuisances alléguées pa les autres locataires de la résidence. Par courrier en recommandé en date du 07 avri 2023, la société AQUITANIS a convoqué la locataire à un entretien amiable lors duquel Madame [G] a pris l'engagement d'intervenir auprès de son fils aux fins de cesser les troubles. Les nuisances n'ayant pas cessé, c'est dans ces conditions que par exploit en date du 20 février 2023, la société AQUITANIS a fait assigner Madame [G] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l' expulsion de Madame [G] ainsi que de tous occupants de son chef, la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la décision à intervenir et jusqu'à vidange effective des lieux ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience du 09 avril 2024, la société AQUITANIS, représentée par son Conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes. Elle précise que lors du passage de la salariée d'AQUITANIS au domicile de la locataire, il a pu être constaté la présence de son fils qui a été agressif envers le gardien de l'immeuble présent et que le volume de la musique à l'intérieur de l'appartement était conséquent. Elle ajoute produire quatre attestations desquelles il ressort que les troubles perdurent à ce jour. Elle indique enfin à l'octroi de délais pour quitter les lieux au vu de la situation. Madame [I] [G] a comparu en personne. Elle a admis que son fils était à l'origine des nuisances au sein de la résidence et précise qu'il présente des troubles mentaux et qu'il consomme de l'alcool en grande quantité. Elle précise qu'il serait parti et sollicite des délais pour quitter les lieux. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 prorogé au 09 juillet 2024. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur la résiliation du bail : Aux termes de l'article 1741 du Code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements. Selon l'article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. En immeuble collectif, constitue un manquement aux obligations du locataire le fait de troubler la tranquillité des autres occupants. En l'espèce, la société AQUITANIS produit un courrier d'un locataire de la résidence se plaignant de nuisances sonores à répétition, tant le jour que la nuit, en provenance de l'appartement de Madame [I] [G]. Elle produit également des attestations selon lesquelles les autres résidents de l'immeuble font l'objet de menaces et d'aggressivité de la part du fils de la locataire. Par ailleurs la société AQUITANIS produit un courrier en date du 07 avril 2023 duquel il ressort que lors de sa visite sur les lieux, une salariée a pu effectivement constater les nuisances sonores provenant de l'apartement ainsi que l'agressivité du fils de Madame [I] [G] à l'encontre du gardien de l'immeuble. En outre, bien qu'une rencontre amiable ait pu se tenir entre le bailleur et Madame [I] [G] lors delaquelle la locataire a pu prendre l'engagement d'intervenir auprès de son fils aux fins de faire cesser les troubles constatés, de nouveaux incidents ont eu à être déplorés par la suite comme il en résulte des trois attestations produites postérieurement en juin 2023. Enfin, si Madame [I] [G] a pu indiquer le jour de l'audience que son fils avait depuis quitter les lieux, elle n'a toutefois pas été en mesure d'en justifier. Malgré les mises en demeure de la société AQUITANIS adressées à Madame [I] [G] et la tentative de règlement amiable, les nuisances qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage dans un immeuble locatif, n'ont pas cessé et sont très réguliers. L'ampleur de ces manquements, leur réitération et leur durée sont de ce fait suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail à compter du présent jugement et l'expulsion du locataire. Dans ces conditions, Madame [I] [G] doit être condamnée à quitter les lieux. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d'expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l'exécution. Sur les demandes de délais pour quitter les lieux : Aux termes des dispositions de l'article L.412-3 du Code de procédure civile d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. En l'espèce, au vue de la gravité des manquements répétés et de leur durée et de l'impossibilité de mettre un terme aux nuisance constatées malgré la procédure de règlement amiable du litige initiée par le bailleur, il n'y a lieu de faire droit à la demande d'octroi de délai aux fins de quitter les lieux de sorte que la demande de Madame [I] [G] sera rejetée. Sur l'indemnité d'occupation : En cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer l'indemnité d'occupation, due par Madame [I] [G] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération parfaite des locaux, au montant du loyer et des charges qu'ils auraient payé en cas de non résiliation du bail et seront condamnés à en payer le montant. Sur les demandes accessoires : Les entiers dépens seront supportés par Madame [I] [G] qui succombe. En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, elle sera condamnée à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 150 €. En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail conclu entre la société AQUITANIS et Madame [I] [G] aux torts de la locataire pour le logement sis [Adresse 4], à [Localité 3] à compter du présent jugement ; CONDAMNE Madame [I] [G] à quitter les lieux loués situés [Adresse 4], à [Localité 3] ; DIT qu'à défaut pour Madame [I] [G] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411- 1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution lesquels attribuent compétence au juge de l'exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due à compter de ce jour jusqu'à libération parfaite des lieux, au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles et de la provision sur charges, augmenté de la régularisation au titre des charges sur production de justificatifs et CONDAMNE Madame [I] [G] à son paiement ; REJETTE la demande de Madame [I] [G] de se voir octroyer des délais aux fins de quitter les lieux ; CONDAMNE Madame [I] [G] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [I] [G] à payer à la société AQUITANIS la somme de 150 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
669640def5112d8edd056faf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA