Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 15 juillet 2024
- ECLI
- 669640dff5112d8edd056fd6
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/05451 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSDJ MINUTE: 24/1402 Nous, Aliénor CORON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [T] [W] née le 01 Janvier 1980 à MAROC (99) [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4] Présent (e) assisté (e) de Me Hassna ZAHRI, avocat commis d’office Présence de l’interprète en langue ARABE, Madame [B] [N] qui prête serment à l’audience PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [4] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 juillet 2024 Le 04 juillet 2024, le directeur de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [W]. Depuis cette date, Madame [T] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4]. Le 08 Juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [W]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 juillet 2024. A l’audience du 12 Juillet 2024, Me Karine CHRUNYK, conseil de Madame [T] [W], a été entendu en ses observations. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 juillet 2024 en l’absence d’interprète en langue arabe.. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 juillet 2024. A l’audience du 15 Juillet 2024, Me Hassna ZAHRI, conseil de Madame [T] [W], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l’avis motivé du 10 juillet 2024, que Madame [T] [W], a été conduite aux urgences par la police puis hospitalisée suite à des troubles du comportement et des propos incohérents. Sont évoqués un contact étrange, une agitation psycho-motrice, un discours flous, incohérent dans son ensemble et logorrhéique, ainsi que des perceptions hallucinatoires et une opposition aux soins.Son discours est centré sur un délire de persécution et d'ensorcellement. Elle ne reconnait pas ses troubles et est opposante aux soins. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que son discours est diffluent et peu compréhensible. Sont constatées la persistance des idées délirantes de persécution florides et mal systématisées, ainsi qu’ désorganisation psychique massive et une anosognosie. A l’audience de ce jour, Madame [T] [W] a indiqué ne pas se souvenir de sa date de naissance. Elle ne comprenait pas les raisons de son hospitalisation et souhaitait sortir. Elle vivait avec ses enfants et leur père, qui lui manquaient. Elle ne prenait aucun traitement à l’extérieur. Son conseil a indiqué que ses enfants auraient été placés, qu’elle serait en instance de séparation, et qu’il existait une barrière de la langue à l’hôpital. Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [T] [W] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [W]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [W] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 15 Juillet 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention Aliénor CORON Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
669640dff5112d8edd056fd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA