Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669640e0f5112d8edd057003
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/01084 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTI7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Palais de Justice - [Adresse 2] - [Localité 5] ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète Dossier N° RG 24/01084 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTI7 - M. [G] [W] [X] Ordonnance du 11 juillet 2024 Minute n°24/386 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 8], agissant par M. [Y] [B] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 8] : [Adresse 3] - [Localité 8], non comparant, ni représenté. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [G] [W] [X] né le 12 Décembre 1990 à , demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] en hospitalisation complète depuis le 20 décembre 2023 au centre hospitalier d’[Localité 6] (68), sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur du centre hospitalier. comparant, assisté de Me Jessica JIMENEZ, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier, PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2] [Localité 5] absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 11 juillet 2024 TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION : Madame [Z] [X], née le 22 Février 1946 [Adresse 1] [Localité 4] demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée. non comparante ; Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance. FAITS ET PROCÉDURE : Faisant suite à un décision du directeur du centre médical “[Adresse 7]” d’[Localité 6] (68) du 17 mai 2024 ayant décidé la prise en charge de M. [G] [W] [X] faisant l'objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, le directeur du centre hospitalier de [Localité 8], par décision du 02 juillet 2024, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de M. [G] [W] [X], effective le même jour, en considérant que son état n'était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 8]. Le 09 juillet 2024, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [W] [X]. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 8] et au ministère public, lesquels, ainsi que le tiers demandeur à l’hospitalisation, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 11 juillet 2024. L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil. M. [G] [W] [X] n'a pas contesté le principe de son hospitalisation pour quelques jours supplémentaires. Me Jessica JIMENEZ, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations. Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites. La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 11 juillet 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. - N° RG 24/01084 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTI7 MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers. Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [G] [W] [X] a été réintégré en hospitalisation complète le 02 juillet 2024 à la suite de troubles du comportement à type d’agitation psychomotrice et de bizarreries dans un contexte probablement de rupture de traitement chez un patient admis en soins libres sur l’unité Mozart suite à un voyage pathologique. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 09 juillet 2024, notant un patient présentant un contact méfiant et réticent, une errance du regard avec attitude d’écoute, un discours pauvre et une désorganisation de la pensée, ainsi qu’une opposition aux soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient en l'absence de changement significatif à ce jour et de la persistance de la symptomatologie. En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [G] [W] [X] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante. En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024, ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [G] [W] [X] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 6] (Seine-et-Marne) ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669640e0f5112d8edd057003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA