Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640e1f5112d8edd057019
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024 - délibéré prorogé Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00279 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4M6Q PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. MICHAEL & JOHANNA, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Azzedine EL KOLLI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.S. COMASUD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Caroline LEVY TERDJMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Par acte sous seing privé du 10 juin 1999, la SCI Michael et Johanna a donné à bail à la société Comasud des locaux commerciaux situés à [Adresse 9]. La SCI Michael et Johanna a donné congé à la société Comasud le 30 juin 2023 pour le 31 décembre 2023 avec offre d’indemnité d’éviction. La société Comasud a notifié à la SCI Michael et Johanna, le 7 août 2023, une demande de renouvellement du bail qui a été refusée par le bailleur suivant notification du 6 novembre 2023. La SCI Michael et Johanna a fait assigner la société Comasud en référé, par acte de commissaire de justice du 9 février 2024, afin qu’un expert soit désigné en vue d’évaluer l’indemnité d’éviction pouvant être due à la locataire. A l’audience du 3 juin 2024, la SCI Michael et Johanna, réitérant sa demande d’expertise, a conclu à la compétence de cette juridiction et à la régularité de la procédure. La société Comasud, par son conseil, a abandonné à l’audience l’exception de nullité de l'assignation en raison d’une erreur de date développée dans ses conclusions écrites. Elle a, en revanche, conclu à l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille au profit de celui du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, demandé que soit constatée l’absence d’effet du congé délivré par la bailleresse le 30 juin 2023 et émis, à titre subsidiaire, des réserves quant à l’indemnité d’occupation pouvant être due et proposé, sur ce point, une mission d’expertise. Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 8 juillet 2024, pour la décision être prononcée à cette date. SUR QUOI Il sera donné acte à la société Comasud de son renoncement, à l’audience, au moyen de nullité de l’assignation introductive d’instance pour vice de forme développé dans ses conclusions. En contestation de la compétence territoriale de cette juridiction au profit de celle du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la société Comasud évoque la situation des locaux loués se trouvant sur la commune de Trets relevant de la compétence de cette dernière juridiction et ensemble les dispositions des articles 44 du code de procédure civile et R 145-23 du code de commerce qui retiennent comme critère de compétence le lieu de situation de l'immeuble, ce que conteste la SCI Michael et Johanna, se prévalant, au contraire, du lieu de signature du bail ou de domiciliation des parties (Marseille et Allauch). Il sera constaté que la SCI Michael et Johanna fonde sa demande d'expertise sur l’article 145 du code de procédure civile selon lequel “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressés ». S’agissant d’une demande d’expertise préalable à une éventuelle action en fixation d’une indemnité d’éviction qui n’est pas, de fait, encore engagée, l’article R145-23 du code de commerce qui retient la compétence de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble pour les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ainsi que pour « les autres contestations » ne saurait trouver en l’espèce application, pas plus que l'article 44 du code de procédure civile qui ne vise que les actions en matière réelle immobilière, étrangères à l’espèce. Les modalités de l’expertise sollicitée, qui devra se dérouler au contradictoire des parties en tout ou partie au lieu de leur domiciliation, à [Localité 7] et [Localité 8], communes situées dans le ressort du tribunal judiciaire de Marseille, justifient que la compétence de cette juridiction soit retenue. Dès lors qu’il existe un désaccord entre les parties sur l’indemnité d'éviction pouvant être due par la locataire à la suite du congé délivré par la SCI Michael et Johanna le 30 juin 2023, dont il n'appartient pas au juge des référés, saisi dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, d’apprécier la validité, il sera retenue que la SCI Michael et Johanna justifie d'un intérêt légitime, au sens des dispositions susvisées, pour avoir recours à une expertise. Celle-ci sera en conséquence ordonnée. Les dépens de l’instance en référé seront laissés+ à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Rejetons l’exception d'incompétence soulevée par la société Comasud ; Ordonnons une expertise et désignons Mme [W] [J] [Adresse 4] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] dont la mission sera la suivante : - convoquer et entendre les parties, se faire communiquer tous documents et pièces utiles, se rendre sur les lieux et les décrire ainsi que le personnel employé par la locataire - évaluer l'indemnité d’éviction pouvant être due à la société Comasud à la suite du non- renouvellement du bail commercial, en tenant compte, notamment, de la valeur marchande compte tenu des usages de la profession, des frais supportés par la locataire pour déménager, transférer son activité et se réinstaller ; - fournir le montant du chiffre d’affaires des 5 dernières années et les déclarations de bénéfices sur cette période ; -faire toute remarque utile à la solution du litige ; - plus généralement répondre à toute question des parties, - soumettre son pré-rapport aux parties, Disons que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties ; Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ; Disons que le recours à l'application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;` Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu'à l’issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire ; Disons que l'expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de six mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ; Disons que l'expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties ; Fixons à 3 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; Disons que la SCI Michael et Johanna devra consigner cette somme auprès du régisseur d’avances et recettes de ce tribunal (chèque à établir à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes) dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, excepté si une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée, était accueillie, auquel cas les frais seraient avancés par l’Etat ; Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet,- à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou d’un relevé de caducité ; Laissons les dépens de l’instance à la charge dc la demanderesse ; La greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640e1f5112d8edd057019
Données disponibles
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