Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 2 juillet 2024
- ECLI
- 669640e2f5112d8edd057030
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 31 722 269 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/08753 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y34T AFFAIRE : La société .ETABLISSEMENTS PEZANT / La société SCI L’AMIRAL Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Géraldine MARMORAT GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE La société .ETABLISSEMENTS PEZANT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0257 DEFENDERESSE La société SCI L’AMIRAL [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Valérie DESFORGES de la SELAS ADEMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A540 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Mai 2024 a mis l'affaire en délibéré au 18 juin 2024 et indiqué que le jugement serait prorogé au 2 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 11 mai 2023, signifiée le 21 août 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : - Condamné in solidum la société TETRA TECH INTERNATIONA, la société AR-CO et la société ETABLISSSEMENT PEZANT à payer à la SCI l’AMIRAL la somme de 57 460 euros HT au titre des mesures palliatives réalisées au cours de l'expertise, avec actualisation en fonction de l'évolution de l’indice BT01depuis le 30 novembre 2018 jusqu’à la date du présent jugement ; - Condamné in solidum la société TETRA TECH INTERNATIONAL (COSENTINI ASSOCIATES), la société AR-CO et la société ETABLISSEMENTS PEZANT à payer à la SCI L'AMIRAL la somme de 478. 760 euros HT au titre des travaux de remplacement,avec actualisation en fonction de l'évolution de l’indice BT01 depuis le 30 novembre 2018 jusqu'à la date du présent jugement ; - dit que les intéréts échus depuis plus d’une année porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, - condamné la société AR-CO à garantir la société TETRA TECH INTERNATIONAL (COSENTINI ASSOCIATES) de l’ensemble des condamnations prononcées à sonencontre, dans les limites contractuelles de sa police d’assurance, notamment franchise et plafonds prévus, - fixé le partage de responsabilité comme suit : > la société ETABLISSEIIENTS PEZANT : 80 %, > la société TETRA TECH INTERNATIONAL (COSENTINIASSOCIATES) : 20 %, - condamné la société ETABLISSEMENTS PEZANT à garantir la société TETRA TECH INTERNATIONAL (COSENTINI ASSOCIATES) à hauteur de 80 % descondamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu'au titre des dépens et frais irrépétibles , - condamné la société ETABLISSEMENTS PEZANT à garantir la société AR-CO àhauteur de 80% des condamnations prononcéesà son encontre, tant en principal et intérêts qu'au titre des dépens et frais irrépétibles, - condamné la société TETRA TECH INTERNATIONAL (COSENTINI ASSOCIATES)et la société AR-CO à garantir la société ETABLISSEMENTS PEZANT à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu'au titre des dépens et frais irrépétibles ; - dit que la société AR-CO n’est tenue au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de sa police d’assurance, notamment les franchises et plafonds prévus , - condamné in solidum la société TETRA TECH INTERNATIONAL (COSENTINIASSOCIATES), la société AR-CO et la société ETABLISSEMENTS PEZANT à verser à la SCI L'AMIRAL la somme de 10.000 euros au titre desfrais irrépétibles ; - condamné la SCI L'AMIRAL à payer aux sociétés MMA IARD et MAM IARDMUTUELLES ASSURANCES la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du codede procédure civile ; - condamné in solidum la société TETRA TECH INTERNATIONAL (COSENTINIASSOCIATES), la société AR-CO et la société ETABLISSEMENTS PEZANT, auxdépens, qui comprendront les frais de la procédure de référé et les frais d'expertise. Par déclaration du 3 juillet 2023, la société ETABLISSEMENT PEZANT a interjeté appel du jugement rendu le 11 mai 2023 aux fins d’infirmer l’ensemble des chefs de jugement la condamnant à indemniser la SCI L’AMIRAL et garantir les autres défendeurs condamnés. La procédure est pendante devant la Cour. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 août 2023, la société ETABLISSEMENT PEZANT a également assigné la SCI L’AMIRAL, ainsi que les sociétés TETRA TECH et AR-CO à comparaitre devant Madame ou Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Versailles aux fins de voir : - Arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre ; - Condamner la SCI L’AMIRAL au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens d’instance. Par ordonnance rendue le 9 novembre 2023, le Premier Président de la Cour d’appel de Versailles a rejeté l’ensemble des demandes d’arrêt de l’exécution provisoire formé à l’encontre du jugement déféré et les sociétés ETABLISSEMENT PEZANT, TETRA TECH et AR-CO ont été condamnées à verser à la SCI AMIRAL la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens. Par acte du 26 septembre 2023, dénoncé le 29 septembre 2023, la SCI AMIRAL pratiquait une saisie-attribution pour paiement de la somme totale de 808 725,86 euros sur le compte bancaire appartenant à la société ETABLISEMENTS PEZANT, qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 322 698,01 euros. Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023, dénoncé le 12 septembre 2023, une seconde saisie attribution fructueuse a été réalisée sur le compte bancaire de la société ETABLISSEMENT PEZANT dans les livres de la HSBC et qui a permis d’appréhender la somme de 18.324,98 euros. Aucune de ces deux mesures n’a été contestée. Par acte du 13 octobre 2023, la société ETABLISSEMENTS PEZAN a assigné la SCI AMIRAL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir un report du paiement du solde de sa dette estimée à 485.577,85 de 24 mois, subsidiairement un échelonnement du remboursement de sa dette sur vingt-quatre mois. L’affaire a été retenue après un renvoi le 13 février 2024 à l’audience du 14 mai 2024. La société ETABLISSEMENT PEZAN, représentée par son conseil a déposé son dossier de plaidoirie, réitérant la demande principale formulée dans son acte introductif d’instance. Elle sollicite également la condamnation de la SCI AMIRAL au versement de la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’appui de ses demandes, elle invoque la procédure pendante devant la cour d’appel de Versailles et des difficultés de trésorerie. Elle expose compter 33 salariés et que son résultat moyen sur les trois dernières années est de 181 211 euros. Au 30 juin 2023, elle invoque une perte de 750 634 euros et une trésorerie disponible de 180 000 euros contre 1 014 000 euros à la même époque en 2022, soit un déficit de l’ordre de 510 000 prévisible en 2023. En réplique, la SCI AMIRAL s’est rapportée à se conclusions écrites aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - DEBOUTER la société ETABLISSEMENT PEZANT de sa demande de report du règlement du solde de sa dette qui s’élève à la somme de 317.222,69 euros selon décompte provisoirement arrêté au 29 janvier 2024 à 24 mois. - DEBOUTER la société ETABLISSEMENT PEZANT de sa demande d’échelonnement du solde de sa dette sur 24 mois. - CONDAMNER la société ETABLISSEMENT PEZANT à verser à la SCI L’AMIRAL la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société ETABLISSEMENT PEZANT aux dépens de l’instance. Pour s’opposer aux demandes de délai de grâce, la SCI AMIRAL relève que la dette de la société ETABLISSEMENT PEZANT s’élève à ce jour à la somme de 317.222,69 euros et non de 485.577,85 euros comme elle l’indique dans son assignation. Elle fait valoir que la demanderesse ne démontre pas que sa situation est irrémédiablement compromise. Elle indique que les documents produits : attestation comptable et courriel de la caisse d’épargne sont insuffisants à justifier sa situation financière. Elle rappelle qu’aux termes d’une ordonnance rendue le 8 novembre 2023, le Premier Président de la Cour d’appel de Versailles a déjà considéré que la société ETABLISSEMENT PEZANT ne justifiait pas de ses prétendues difficultés financières ;de sorte qu’elle a été déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024, prorogé au 2 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le montant de la dette Par acte du 26 septembre 2023, une saisie-attribution était pratiquée à la demande de la SCI AMIRAL pour paiement de la somme de 808 725,86 euros. Dans le cadre du présent litige, la société ETABLISSEMENT PEZANT n’émet aucune contestation quant au montant de sa dette. Il n’est pas contesté que la somme de 506.093,38 euros a déjà été réglée, de sorte qu’en date du 29 janvier 2024, une somme de 317.222,69 euros reste due à la SCI L’AMIRAL. Le montant total de sa dette doit donc être fixé à la somme de 317 222,69 euros à charge pour le commissaire de justice d’actualiser le montant des intérêts dus. Sur les délais de paiement L’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Les articles 510 du code de procédure civile et R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au Juge de l’exécution pour accorder de tels délais dès lors qu’un commandement ou un acte de saisie a été signifié. Compte-tenu de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la demande de délais de paiement formée par la société ETABLISSEMENT PEZAN. En vertu du titre exécutoire, en l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 11 mai 2023, la créance au principal de la SCI AMIRAL s’élève à la somme de 795 649,74 euros. Pour rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, le premier président de la cour d’appel de Versailles a relevé notamment que la société ETABLISSEMENT PEZANT ne justifiait pas de ses prétendues difficultés financières. Ainsi, il a jugé que les éléments produits étaient manifestement insuffisants pour justifier de la situation financière compromise de la demanderesse de sorte qu’elle a été déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire. L’ordonnance retient ainsi que : « En l’espèce, les conséquences manifestement excessives invoquées par la société Etablissements Pezant tiennent à son incapacité propre à mobiliser les sommes auxquelles elle a été condamnée. Or, comme le souligne la société SCI L’Amiral, les extraits de comptes bancaires produits aux débats par la société Etablissements Pezant ne sauraient rapporter la preuve des difficultés à cet égard, dès lors que le titulaire du compte peut à sa volonté produire les extraits d’un compte qui n’est, que ce soit temporairement ou durablement, pas alimenté. Les deux attestations de l’expert-comptable de la société Etablissements Pezant ne sont au cas d’espèce pas davantage opérantes : la première, établie le 6 juillet 2023, se borne à indiquer que le résultat de la société arrêté au 30 juin 2023 se solde par une perte de 750.634 euros au titre des six premiers mois de l’exercice comptable 2023 et qu’au vu des perspectives d’activité du deuxième trimestre estimées par la société, le résultat prévisionnel de l’année civile 2023 devrait se solder par une perte d’environ 510.000 euros. La seconde, établie le 17 octobre 2023, indique que la société Etablissements Pezant dispose de trois comptes bancaires respectivement à la caisse d’épargne, à la banque HSBC et à la banque CIC. Au demeurant, cette attestation n’indique même pas qu’elle ne disposerait que de ces trois comptes bancaires, de sorte que son seul énoncé ne permet pas d’exclure qu’elle disposerait par ailleurs d’autres comptes courants bancaires. Au surplus, ainsi qu’il a déjà été indiqué, les seules indications d’un compte bancaire ne sont pas susceptibles de permettre de rapporter la preuve d’une incapacité à mobiliser les sommes en cause. Interrogée lors de l’audience par le délégataire du premier président sur la raison pour laquelle la société Etablissements Pezant ne produisait aucun élément comptable, cette dernière a répondu que cette absence de pièces était volontaire, afin de ne pas trahir ce qu’elle considère être un secret des affaires. Bien naturellement, la société Etablissements Pezant ne peut pas espérer qu’il lui soit accordé un arrêt de l’exécution provisoire sur la seule foi de ses allégations tenant à sa supposée incapacité à mobiliser les sommes en cause. Sans élément comptable, sans connaître l’actif ni les capacités d’endettement ni les éventuelles réserves ou provisions qui auraient pu être constituées, la société Etablissements Pezant ne rapporte aucunement la preuve des conséquences manifestement excessives qu’elle invoque, d’autant que les saisies-attributions qui ont été pratiquées et qui se sont révélées fructueuses à hauteur de plus de 300.000 euros témoignent de ce que cette société peut, à tout le moins occasionnellement, disposer de liquidités importantes” Force est de constater que la société ETABLISSEMENT PEZAN ne justifie pas davantage de sa situation financière devant le présent juge de l’exécution. En conséquence, il convient de rejeter ses demandes de report et d’échelonnement de sa dette sur 24 mois. Sur les demandes accessoires La société ETABLISSEMENT PEZAN qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne commandent de laisser à la charge de la partie défenderesse ses frais irrépétibles. En conséquence, la société ETABLISSEMENT PEZAN sera condamnée à verser à la SCI AMIRAL la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En vertu de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel, DEBOUTE la société ETABLISSEMENT PEZANT de sa demande de report et d’échelonnement de sa dette sur 24 mois, CONDAMNE la société ETABLISSEMENT PEZANT à payer à la SCI l’AMIRAL la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société ETABLISSEMENT PEZANT aux entiers dépens DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que les décisions du Juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civil dispose quearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du codede procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
669640e2f5112d8edd057030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA