Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 669640e3f5112d8edd05707e
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01220 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4T5U PARTIES : DEMANDERESSE [3] de France dont le siège social est sis [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Annie MUNIGLIA-REDDON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Richard VALEANU, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDEUR Monsieur [J] [O] - Directeur de la publication LA PROVENCE domicilié es qualité au siège du journal [Adresse 2] Représenté par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE DENONCE: Monsieur Le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant EXPOSES DES FAITS Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, l’association [3] DE FRANCE a fait assigner Monsieur [J] [O], pris en sa qualité de Directeur de la publication du site internet LA PROVENCE.COM, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner, sous astreinte de 500 € par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir, à Monsieur [J] [O], pris en sa qualité de Directeur de la publication du site internet LA PROVENCE.COM, d’insérer sans délai la réponse datée du 30 novembre 2023, qui lui a été adressée le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception, et qui a été réceptionnée le 4 décembre 2023, outre sa condamnation à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La procédure a été dénoncée au procureur de la république suivant acte du 4 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024. À cette date, l’association [3] DE FRANCE, représentée par son conseil, développe ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter et maintient l’intégralité de ses demandes initiales. Monsieur [J] [O], pris en sa qualité de Directeur de la publication du site internet LA PROVENCE.COM, représenté par son conseil, maintient ses conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé, et conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de l’action de l’association [3] DE FRANCE au motif que sa demande de droit de réponse reçue le 4 décembre 2023 est prescrite, subsidiairement, à la légitimité du refus d’insertion opposé et, dans tous les cas à l’inexistence d’un trouble manifestement illicite pouvant justifier la compétence du juge des référés et à son incompétence pour statuer sur la demande formulée. SUR CE Sur la recevabilité de la demande Attendu que le droit de réponse à des propos publiés sur un site Internet est régi par la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique ; Que l’article 6-IV de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 dispose « toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de corrections ou de suppression du message qu’elle peut faire. La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande » ; Que la prescription est donc acquise si plus de trois mois se sont écoulés entre la date de la publication litigieuse et la date de la présentation de la demande d’insertion ; Que la date de la présentation s’entend de la date à laquelle le directeur de la publication a eu connaissance de la demande d’insertion, de sorte que c’est la date de réception de la lettre de demande de droit de réponse par le directeur de la publication qui doit être prise en considération et non la date de son envoi ; Qu’en l’occurrence, la publication litigieuse sur le site Internet de LA PROVENCE est en date du 31 août 2023 ; Que la demande d’insertion devait donc être réceptionnée par le directeur de la publication au plus tard le 1er décembre 2023 ; Qu’il importe peu que la lettre de demande de droit de réponse soit en date du 30 novembre 2023 puisqu’elle n’a pas été réceptionnée le 1er décembre 2023 au plus tard ; Qu’en effet, il n’est pas contesté que la réception de la demande d’insertion est en date 4 décembre 2023 de sorte que la prescription était acquise au moment de sa réception par le directeur de la publication du site LA PROVENCE qui n’avait donc aucune obligation de la publier sur son site Internet ; Que l’action de l’association [3] DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [J] [O], pris en sa qualité de Directeur de la publication du site internet LA PROVENCE.COM est irrecevable pour être prescrite ; Sur les demandes accessoires Attendu qu’au vu des développements qui précèdent, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association [3] DE FRANCE qui sera condamnée aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, DÉCLARONS l’action de l’association [3] DE FRANCE irrecevable pour être prescrite ; DEBOUTONS l’association [3] DE FRANCE de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS l’association [3] DE FRANCE aux dépens de l’instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
669640e3f5112d8edd05707e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA