Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 8 juillet 2024
- ECLI
- 669640e3f5112d8edd057088
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/03506 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFY7 Minute : JUGEMENT Du : 08 Juillet 2024 Société SOGEFINANCEMENT, SAS C/ Monsieur [G] [C] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 06 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2024; Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ; ENTRE : DEMANDEUR : Société SOGEFINANCEMENT, SAS [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Simon PANIJEL, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [G] [C] [Adresse 3] [Localité 6] Non comparant Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL M. [G] [C] Expédition délivrée à : Suivant offre préalable du 12-01-23, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [C] [G] un crédit permanent utilisable par fractions, au taux nominal annuel de 9.6 %. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées , la société SOGEFINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme notifiée au défendeur par lettre recommandée et demeurée vaine. Par acte du 15-04-24 la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [C] [G] aux fins de voir constater l’acquisition de la déchéance du terme , à défaut de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit , et la condamnation en paiement de: - la somme de 3326.65 euros avec intérêts au taux de 9.6 % l'an à compter du 18-10-23, outre la somme de 266.13 euros au titre de la clause pénale , outre la capitalisation des intérêts , - la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le tout assorti de l'exécution provisoire. Le conseil de la société requérante ayant repris à l’audience l’intégralité des demandes contenues dans son assignation sus visée , le juge des contentieux de la protection se réfère expressément à cette dernière pour déterminer sa saisine , la nature et le quantum des demandes sollicitées . Régulièrement assigné M. [C] [G] ne s'est pas présenté , ni personne pour lui. MOTIFS DE LA DECISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi du 01-07-10 , modifiée par ordonnance du 14-03-16 , de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la Consommation dans leur dernière numérotation. Conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la Consommation , le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code . L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation . Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu'en application de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation . En application de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation , les actions en paiement engagé devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion . Cette règle est , comme l’ensemble du dispositif légal encadrant les crédits à la consommation , d’ordre public. La demande de l’établissement de crédit est donc recevable . Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que les lettres de mise en demeure du 10-07-23 et 18-10-23 . L’article L312.39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur , le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû , majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif , les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Au regard de l’historique du prêt , il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de : . mensualités échues impayées : 890.00 euros . capital restant du : 2436.65 euros soit : 3326.65 euros. Il y a lieu de réduire l'indemnité de 8% laissée à la libre appréciation du juge en application de l'article 1231-5 du Code Civil. Il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3326.65 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9.6 % à compter de la déchéance du terme le 18-10-23 . L’article L 312-38 du Code de la Consommation dispose qu’aucun autre coût que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 , et à l’exception des frais taxables , ne peut être mis à la charge de l’emprunteur . Ainsi les coûts visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts . Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [G] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par défaut et rendu en dernier ressort, condamne M. [C] [G] à payer à la société SOGEFINANCEMENT : -la somme de 3326.65 euros augmentée des intérêts au taux de 9.6% à compter du 18-10-23 - la somme de 1 euro au titre de la clause pénale , condamne M. [C] [G] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboute les parties du surplus de leur demande, condamne M. [C] [G] aux dépens et rappelle l'exécution provisoire . LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1231-5 du Code Civil.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle L 312-38 du Code de la Consommation dispose quarticle 1353 du Code Civil dispose que celui qui rarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
669640e3f5112d8edd057088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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