Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 8 juillet 2024
- ECLI
- 669640e4f5112d8edd05709f
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02110 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVJF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024 N° RG 23/02110 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVJF DEMANDERESSE : Société [4] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 5] [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [O] [P], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024. Exposé du litige : M. [Y] [T], né le 9 octobre 1972, a été embauchée par la société [4] en qualité d’ouvrier qualifié, équipier de collecte - propreté à compter du 1er mars 1997. Le 7 décembre 2020, la société [4] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] un accident du travail survenu le 4 décembre 2020 à 6h55 dans les circonstances suivantes : « Le salarié déclare ‘au cours du nettoyage, j’ai reçu une tôle de zinc sur le bras. Heurt par chute. Obstacles normalement fixés par nature ». Le certificat médical initial établi le 4 décembre 2020 par le docteur [B] [J] mentionne : « Sd du canal carpien sur un traumatisme du membre supérieur gauche suite à une chute d’une plaque de zinc ». Par décision du 20 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5]-[Localité 3] a pris en charge l'accident du 4 décembre 2020 de M. [Y] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 8 juin 2023, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [Y] [T]. Par courrier recommandé expédié le 30 octobre 2023, la société [4] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * La société [4] par l'intermédiaire de son conseil, par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : - ordonner une mesure d’instruction afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au vu différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 4 décembre 2020 déclaré par M. [Y] [T]. La société [4] indique à l’audience abandonner sa demande d’inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire résultant de l’absence de communication des pièces médicales par la CMRA. * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] demande au tribunal de : – débouter la société [4] de ses demandes ; – déclarer opposable à la société [4] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail survenu le 4 décembre 2020 et dont a été victime M. [Y] [T] ; – condamner la société [4] aux entiers frais et dépens de l’instance. Le dossier a été mis en délibéré au 8 juillet 2024. MOTIFS : - Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 04 décembre 2020 : En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci. Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire. La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité, en l'espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 8]. En l'espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes : - la déclaration d’accident du travail établie le 7 décembre 2020 (Pièce n°1 caisse) ; - le certificat médical initial établi le 4 décembre 2020 par le docteur [B] [J] mentionnant "Sd du canal carpien sur un traumatisme du membre supérieur gauche suite à une chute d’une plaque de zinc » (Pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 7 décembre 2020 inclus ; - les certificats médicaux de prolongation sur lesquels figurent le même diagnostic, avec apparition d’une notion d’algoneurodystrophie le 12 novembre 2021 puis d’algodystrophie et fibromatose palmaire à compter du 9 mars 2022, et avis d’arrêt de travail établis par le docteur [V] [F] (Pièce n°4 caisse) prescrivant des arrêts de travail jusqu’au 21 décembre 2020 puis du 24 décembre 2020 sans discontinuer jusqu’au 4 mars 2024 inclus, à l’exception d’une reprise du travail avec des soins entre le 22 et le 24 décembre 2020 ; - trois avis de médecin-conseil de la caisse respectivement datés du 14 avril 2021, 18 mai 2022 et 23 juin 2022 concluant que l’arrêt de travail est justifié à ces dates (pièces n°47 à 49 caisse) . Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [Y] [T]. Dès lors, la présomption d'imputabilité est établie. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident. En l’espèce, l’employeur allègue qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail, laquelle s’élève à 370 jours, et l’absence de gravité de la lésion initiale. La société [4] relève qu’une telle disproportion traduise l’existence, chez M. [Y] [T], d’un état antérieur, évoluant pour son propre compte et indépendant de l’accident du 4 décembre 2020. La société [4] verse également au débat un avis médical du docteur [Y] [K] du 7 novembre 2023, lequel, au regard du seul CMI en date du 4 décembre 2020, conclut qu’aucun certificat médical n’a été transmis et qu’en l’absence de précision portant sur les prescriptions d’arrêt de travail, sur l’évolution des blessures et sur la gêne fonctionnelle, les arrêts de travail ne doivent pas être considérés comme couverts par la présomption d’imputabilité. Toutefois, comme démontré plus haut, la caisse a versé un certain nombre d’arrêts de travail de prolongation et des avis successifs de médecins-conseil justifiant de la présomption d’imputabilité, contrairement aux allégations de l’employeur. Dès lors, l’argumentaire du médecin-conseil de l’employeur ne constitue pas un commencement de preuve justifiant de prononcer une mesure d’instruction judiciaire. Par conséquent, l’employeur est débouté de sa demande de consultation médicale. Il y a également lieu de déclarer opposable à la société [4] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail survenu le 4 décembre 2020 et dont a été victime M. [Y] [T]. - Sur les demandes accessoires : La société [4], partie succombante, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE la société [4] de sa demande de mesure d’instruction judiciaire ; DÉCLARE opposable à la société [4] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail survenu le 4 décembre 2020 et dont a été victime M. [Y] [T]. CONDAMNE la société [4] aux dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit. La GREFFIERE Le PRÉSIDENT Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à Esterra et Me Roy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
669640e4f5112d8edd05709f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA