Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669640e4f5112d8edd0570a5
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 81 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00701 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6S5 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/01983 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La Société SINGDENIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173 ET : Monsieur [I] [K], en sa qualité de caution, demeurant [Adresse 1] présent à l’audience mais non représenté par un avocat La Société NAVETTE SHAHED, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée ******************************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte du 5 avril 2024, la société SINGDENIS a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny la société NAVETTE SHAHED et Monsieur [I] [K] pour : faire constater la résiliation du bail commercial du 1er novembre 2023 par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef hors des locaux loués situés à [Adresse 3], si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, ainsi que la séquestration des marchandises et objets garnissant les lieux ;les voir condamner solidairement, Monsieur [I] [K] en sa qualité de caution, à lui payer à titre provisionnel :une somme de 3.400 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés arrêtés au terme de mars 2024 inclus ;une indemnité mensuelle d'occupation de 810 euros, jusqu'à la libération effective des lieux ;outre leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 janvier 2024. A l'audience du 6 juin 2024, la société SINGDENIS a indiqué que la dette principale a été soldée, et qu'elle maintient sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Monsieur [I] [K] était présent en personne, mais ni lui, ni la société défenderesse n'étaient représentés par un avocat. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. SUR CE Il convient de relever que les demandes principales sont devenues sans objet. Toutefois, la dette ayant été régularisée après la délivrance du commandement de payer et de l'introduction de la présente instance, la société NAVETTE SHAHED et Monsieur [I] [K] sont condamnés solidairement au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 janvier 2024. Et il est équitable de laisser à la SOCIÉTÉ SINGDENIS la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que les demandes principales formées par la SOCIÉTÉ SINGDENIS sont devenues sans objet ; Condamnons solidairement la société NAVETTE SHAHED et Monsieur [I] [K] à supporter les dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 janvier 2024 ; Rejetons la demande de la SOCIÉTÉ SINGDENIS fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 JUILLET 2024. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669640e4f5112d8edd0570a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA