Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 5 juillet 2024
- ECLI
- 669640e8f5112d8edd05712f
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 24/01222 Minute n° _____________ Soins psychiatriques relatifs à monsieur [J] [Y] ________ HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE) MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 05 juillet 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : François PERNOT Greffière : Sarah LE BAIL Débats à l’audience du 05 juillet 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1] DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [1] : Comparant en la personne de madame [B] DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [J] [Y] Non comparant bien que régulièrement convoqué, représenté par maître Pauline LOIRAT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1] Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [S] [Y], son frère Non comparant, convoqué Ministère Public : Non comparant, avisé Observations écrites du 04 juillet 2024. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 03 juillet 2024, reçu au greffe le 03 juillet 2024, concernant monsieur [J] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 05 juillet 2024 de monsieur [J] [Y], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de monsieur [S] [Y] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure. EXPOSÉ DE LA SITUATION Monsieur [Y] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son frère) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 27 juin 2024 signé par le docteur [X], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants : - déni des troubles et partiellement des faits rapportés par SOS MEDECINS (aurait montré ses parties intimes à sa mère), - imprévisible. La décision d'admission du 27 juin 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 28 juin 2024. La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi : - le premier, signé le 28 juin 2024 par le docteur [M], évoquait une décompensation psychotique et un patient calme présentant des éléments délirants sur une thématique mégalomaniaque et de persécution ; adhésion aux troubles et ambivalence aux soins ; - le second, signé le 29 juin 2024 par le docteur [Z], notait la présence des idées délirantes envahissantes avec troubles du cours de la pensée et déni des troubles. L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 29 juin 2024, notifiée le 29 juin 2024 ; le patient refusait de la signer. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation. Le conseil de monsieur [Y] ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, dans la mesure où il voulait pouvoir courir, faire du sport, et où l’hospitalisation accentuait selon lui ses symptômes ; il pourrait être hébergé par des proches. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ; Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [Y] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 03 juillet 2024 par le docteur [M] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit un patient calme dont les éléments délirants s’atténuent progressivement (ce qui suppose qu’ils existent encore), sans trouble du comportement majeur ; que les troubles sont cependant encore rationalisés et l’ambivalence aux soins demeure ; que ces derniers éléments justifient que le temps sous contrainte soit quelque peu prolongé afin de parachever la stabilisation du patient, dont on peut bien sûr comprendre qu’il soit à la peine dans la strucure ; Attendu que les éléments de ce dossier établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre monsieur [Y] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [J] [Y] au CH UNIVERSITAIRE DE [1], Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes, Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge des libertés et de la détention Sarah LE BAIL François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Juillet 2024 à : - M. [J] [Y] - Me Pauline LOIRAT - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Monsieur [S] [Y] La Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
669640e8f5112d8edd05712f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA