Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 669640e9f5112d8edd057148
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame SOULIER, lors des débats Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 05 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01265 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UMU PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. CEL ENVIRONNEMENT Dont le siège social est situé [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Camille NACINOVIC, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [T], [S], [Y] [X] [L] , né le 14 décembre 1957 à [Localité 3] exerçant une activité commerciale sous la dénomination VELO TECH faisant élection de domicile au [Adresse 1] Non comparant EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [S] [Y] [X] [L] est titulaire d’un bail commercial consenti le 21 avril 2023 par la SCI JARRINI’S, qui a cédé ses droits à la SARL CEL ENVIRONNEMENT par acte de vente en date du 07 novembre 2023, portant sur les locaux situés [Adresse 1] et comportant une clause résolutoire. N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu ainsi que son obligation de souscrire une assurance contre les risques locatifs, la SARL CEL ENVIRONNEMENT lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance visant la clause résolutoire le 20 février 2024, qui est resté infructueux. C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 21 mai 2024, la SARL CEL ENVIRONNEMENT a fait assigner Monsieur [T] [X] [L], aux fins d’obtenir : -la constatation des inexécutions contractuelles des obligations de Monsieur [T] [X] [L] et notamment dans le paiement des loyers et des provisions sur charges ainsi que dans la production de l’attestation d’assurance ; -la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, de la résiliation du bail et du statut d’occupant sans droit ni titre de Monsieur [T] [X] [L] du local situé [Adresse 1] depuis le 20 mars 2024 ; -la production de l’attestation d’assurance et de l’acquit des primes et cotisations souscrite par Monsieur [T] [X] [L] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du commandement de payer du 20 février 2024 ; -la libération du local situé [Adresse 1] par le locataire et tous occupants de son chef sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à la libération complète des lieux et de la remise des clés avec réserve de la liquidation de l’astreinte ; - l’expulsion de Monsieur [T] [X] [L] et de tous occupants de son chef des locaux avec au besoin le concours de la force publique et de tous matériels et professionnels nécessaire à la réalisation de l’expulsion ; -l’établissement d’un état des lieux de sortie en présence de Monsieur [T] [X] [L] ainsi que la restitution de l’ensemble des clés et à défaut d’établissent d’un état des lieux de sortie amiable et contradictoire, en présence d’un commissaire de justice mandaté à cette fin au frais de Monsieur [T] [X] [L] ; -le paiement d’une somme de 3 000 € à titre de provision sur la dette locative ; -le paiement d’une somme de 300 € au titre de provision sur charges impayées ; -le paiement d’une somme de 1 100 € au titre de l’indemnité d’occupation pour la période d’avril 2024 à mai 2024 ; -la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 550 € à compter du 20 mars 2024, date de la résiliation du contrat de bail, et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ; -la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur [T] [X] [L] avec sommation d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à compter de la sommation d’avoir à les retirer ; -le paiement à titre provisionnel de la somme de 5 000 € à titre de réparation des préjudices subis par la SARL CEL ENVIRONNEMENT. -le paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2024. À cette date la SARL CEL ENVIRONNEMENT, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer. Monsieur [T] [X] [L], régulièrement assigné par procès-verbal remis à sa personne, n’est pas représenté à l’audience susvisée. SUR QUOI Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ; Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que les parties sont liées par un contrat de bail en date du 21 avril 2023 ; Que le 20 février 2024, la SARL CEL ENVIRONNEMENT a fait délivrer à Monsieur [T] [X] [L] un commandement de payer la somme de 2 750 € au titre d’un arriéré locatif arrêté au mois de février 2024 inclus, ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs ; Que Monsieur [T] [X] [L], à qui incombe la charge probante, ne justifie pas s’être acquittée du paiement des sommes dues dans un délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer ni avoir souscrit une assurance locative ; Attendu qu’au vu du contrat de bail, du commandement de payer et du commandement d’avoir à justifier d’une assurance visant la clause résolutoire resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise en date du 21 mars 2024 ; Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la libération du local commercial situé [Adresse 1] ainsi que la restitution de l’ensemble des clés remises lors de l’entrée dans les lieux à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte, que les circonstances de l’espèce n’exigent pas ; Attendu qu’à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, l’expulsion de Monsieur [T] [X] [L], en sa qualité de locataire, et de tout occupant de son chef, sera ordonnée avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ; Que la SARL CEL ENVIRONNEMENT sera autorisée à procéder à l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le local aux frais, risques et périls de Monsieur [T] [X] [L] en un lieu qu’il aura choisi où défaut en un autre lieu approprié avec obligation pour Monsieur [T] [X] [L] de les retirer dans un délai de deux mois à compter de la sommation qui lui sera délivrée ; Attendu qu’à défaut d’établissement d’un état des lieux de sortie amiable et contradictoire en présence de Monsieur [T] [X] [L], la SARL CEL ENVIRONNEMENT sera autorisé à faire dresser un état des lieux de sortie par un commissaire de justice aux frais de Monsieur [T] [X] [L] ; Attendu qu’il ressort de l’extrait de compte produit aux débats, la preuve que Monsieur [T] [X] [L] est débiteur de la somme de 4 400 € au titre des loyers et des provisions sur charges impayés arrêtés au mois de mars inclus ainsi qu’aux indemnités d’occupation dues pour les mois d’avril et mai 2024 ; Que Monsieur [T] [X] [L] sera donc condamné au paiement de la somme provisionnelle de 4 400 € correspondant à la dette locative et aux indemnités d’occupation arrêtée au 1er mai 2024 inclus ; Que Monsieur [T] [X] [L] sera condamné à payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges, soit la somme de 550 € à compter du 1er juin 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux loués ; Qu’il sera ordonné au locataire de remettre au bailleur le justificatif de souscription d’un contrat d’assurance couvrant les risques locatifs en cours de validité sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; Qu’il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ; Attendu que l’article 1231-6 du Code civil dispose que « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire» ; Que l’article 1353 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ; Qu’en l’espèce, le propriétaire justifie de la carence répétée de Monsieur [T] [X] [L] dans le paiement des loyers et des charges, manquement à une obligation essentielle qui constitue une faute à l’égard du bailleur ; Que pour autant, il se contente d’affirmer l’existence d’un préjudice financier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et d’une résistance abusive de Monsieur [T] [X], sans en faire la démonstration ni en justifier par aucune pièce produite aux débats ; Qu’en conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que le Monsieur [T] [X] [L] sera condamné au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONSTATONS la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 1] liant les parties ; ORDONNONS la libération du local loué susvisé ainsi que la restitution de l’ensemble des clés remises lors de l’entrée dans les lieux à compter de la signification de la présente décision ; DISONS qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une mesure d’astreinte ; ORDONNONS à défaut de libération volontaire des locaux loués dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision, l’expulsion de Monsieur [T] [X] [L] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire ; AUTORISONS la SARL CEL ENVIRONNEMENT, en cas d’expulsion de Monsieur [T] [X] [L], à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de Monsieur [T] [X] [L] avec obligation pour Monsieur [T] [X] [L] de les retirer dans un délai de deux mois à compter de la sommation qui lui sera délivrée ; AUTORISONS à défaut d’établissement d’un état des lieux de sortie amiable et contradictoire, à faire dresser un état des lieux de sortie par un commissaire de justice aux frais de Monsieur [T] [X] [L], CONDAMNONS Monsieur [T] [X] [L] à payer, à titre provisionnel, à la SARL CEL ENVIRONNEMENT la somme de 4 400 € au titre de la dette locative et des indemnités d’occupation arrêtées au 1er mai 2024 inclus ; CONDAMNONS Monsieur [T] [X] [L] à payer, à titre provisionnel, à la SARL CEL ENVIRONNEMENT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges, soit à la somme de 550 € à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux ; ORDONNONS Monsieur [T] [X] [L] à remettre à la SARL CEL ENVIRONNEMENT toutes pièces justificatives de souscription d’un contrat d’assurance couvrant les risques locatifs en cours de validité sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DEBOUTONS la SARL CEL ENVIRONNEMENT de sa demande au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNONS Monsieur [T] [X] [L] à payer à la SARL CEL ENVIRONNEMENT la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS Monsieur [T] [X] [L] aux entiers dépens ; DISONS n’y avoir lieu de faire droit au surplus des demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du Code civil prévoit quearticle 472 du code de procédure civilearticle 1231-6 du Code civil dispose quearticle 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
669640e9f5112d8edd057148
Données disponibles
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- Résumé officiel
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