Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 8 juillet 2024
- ECLI
- 669640eaf5112d8edd05714e
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 3 165 552 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE SURENDETTEMENT N° RG 23/04309 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IAQJ JUGEMENT du 08 JUILLET 2024 DEMANDEUR : Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 3] comparant, assisté de Me Perrine SERVAIS, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE DEFENDEURS : [10], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté [5], demeurant [Adresse 15] non comparant, ni représenté [13], demeurant [Adresse 9] non comparant, ni représenté [8], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté TRESORERIE [Localité 16] BANLIEUE ET AMENDES, demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté [7], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE DEBATS : Audience publique du 10 juin 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 14 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12] a prononcé l'irrecevabilité de la demande déposée par Monsieur [J] [B] aux fins de traitement de sa situation de surendettement au motif suivant : - Absence de bonne foi : non respect du jugement du 8 février 2021 Par lettre adressée le 2 octobre 2023, Monsieur [J] [B] a exercé un recours à l’encontre de cette décision aux termes duquel il soutient avoir accompli de nombreuses démarches pour trouver un emploi qui n’ont pu aboutir, en raison de l’annulation de son permis de conduire ; Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mars 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur ; L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin suivant dans l’attente de la décision d’aide juridictionnelle ; À cette date, Monsieur [J] [B], comparant en personne et assisté de Me SERVAIS, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, a maintenu les termes de son recours. Les créanciers n'ont pas comparu, non plus qu'adressé d'observations écrites contradictoirement adressées aux autres parties sur le bien fondé de la décision d'irrecevabilité ; [13], représenté par Madame [M] selon pouvoir du 18 mars 2024, a indiqué que Monsieur [B] n’a plus de dette et est à jour du paiement de son loyer courant ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification. En l’espèce, Monsieur [J] [B] a reçu notification de la décision d'irrecevabilité le 21 septembre 2023 et a adressé son courrier de contestation motivé le 2 octobre suivant. Régulièrement formé, ce recours est déclarée recevable. Sur le fond L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, étant précisé que c'est à la date à laquelle il est statué que doit être appréciée la recevabilité et que, par application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu'il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. En l’espèce, un jugement a été rendu le 8 février 2021 ordonnant une suspension de l’exigibilité des créances sur une période de 24 mois, étant précisé que Monsieur [B] entretenait le projet d’effectuer une activité de livraison de colis sous le statut d’auto-entrepreneur, dès lors qu’il obtiendrait une capacité de transport ; Lors des débats, Monsieur [B] explique qu’il n’a pu poursuivre dans cette orientation en raison de l’annulation de son permis de conduire, et verse aux débats plusieurs attestations d’employeurs potentiels qui indiquent ne pas avoir donné suite à la demande, compte tenu de l’absence de permis de conduire ; Si en l’état, les propos parfois confus de Monsieur [B] ne permettent pas de saisir réellement les périodes d’obtention du permis de conduire et les périodes d’annulation, il n’en demeure pas moins qu’il justifie de recherches d’emploi et de dépôt de CV, notamment auprès de [11] et de [14], qui n’ont pu manifestement aboutir en raison de l’annulation de son permis de conduire ; Dès lors, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté le jugement du 8 février 2021, de sorte que Monsieur [B] ne peut être considéré de mauvaise foi ; Par ailleurs, il résulte du dossier de la commission, des débats à l'audience et des pièces fournies par Monsieur [B], que ce dernier, agé de 28 ans, est toujours sans emploi ; Ses ressources s’élèvent à la somme de 777 euros, tandis que ses charges peuvent être évaluées à la somme de 1099,55 euros ; Son endettement s'élève à la somme de 31 655,52 euros, dette pénale déduite ; Compte tenu du montant de ses ressources et de ses charges, et vu le niveau d'endettement, Monsieur [J] [B] apparaît dans l'incapacité d'honorer ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Dès lors, et en considération de ces éléments, la demande de Monsieur [J] [B] afin de traitement de sa situation de surendettement est déclarée recevable ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement,statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [J] [B] à l’encontre de la décision d'irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12] le 14 septembre 2023 ; Constate que Monsieur [J] [B] est de bonne foi et dans l'impossibilité d'honorer ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; Déclare en conséquence recevable la demande de Monsieur [J] [B] afin de traitement de sa situation de surendettement ; Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ; Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l'article R.713-10 du code de la consommation ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
669640eaf5112d8edd05714e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA