Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640eaf5112d8edd057162
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 59 648 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 12 juillet 2024 50B SCI/JJG PPP Référés N° RG 24/00088 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWPL S.A.S. LUWAE C/ S.C.I. ICC BDX - Expéditions délivrées à avocats - FE délivrée à Le 12/07/2024 Avocats : Me Bérénice DYOT la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 juillet 2024 PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, à l’audience, Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré DEMANDERESSE : S.A.S. LUWAE RCS BORDEAUX 791 739 469 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE DEFENDERESSE : S.C.I. ICC BDX RCS BORDEAUX 917 503 039 [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Bérénice DYOT (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 17 Mai 2024 PROCÉDURE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix en date du 17 Janvier 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort, le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE : Le 3 mars 2022, la société SCI ICC BDX a confié, en qualité de maître d’ouvrage, à la société SAS LUWAE, société d’architecte, une mission de maîtrise d’œuvre complète pour la réalisation d’aménagements intérieurs et des enseignes d’un plateau nu à usage professionnel situé [Adresse 6] à [Localité 3] pour un estimatif de travaux, fixé par la société SAS LUWAE, à hauteur de 127.566,66 euros TTC, hors honoraires de maîtrise d’œuvre alors estimés à 13.200 euros TTC. Le 31 août 2022, un marché de travaux a été conclu avec la société SARL KREO pour un montant de 105.540 euros TTC et les travaux ont débuté le 26 septembre 2022 pour une durée envisagée de 3 mois, un marché de travaux complémentaire étant conclu avec la société FCS pour un devis de 43.521,11 euros TTC. En raison de retards pris dans la réalisation des travaux, leur réception a été reportée, la société SCI ICC BDX prenant finalement possession des lieux le 17 février 2023. Dans ces circonstances, la société SAS LUWAE a proposé à la société SCI ICC BDX la signature d’un avenant au contrat du 3 mars 2022 portant honoraires complémentaires. Cet avenant n’a pas été signé par les parties. La société SCI ICC BDX a réglé les notes d’honoraires n° 1 à 6 de la société SAS LUWAE correspondant à la somme de 13.200 euros TTC et la note d’honoraires complémentaires n° 7 du 2 juin 2023 de la société SAS LUWAE d’un montant de 5.596,48 euros TTC est restée impayée, l’assurance protection juridique de la société SAS LUWAE ayant adressé, à cet égard, une mise en demeure à la société SCI ICC BDX par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2023. La société SAS LUWAE a alors assigné, par acte extrajudiciaire du 17 janvier 2024, la société SCI ICC BDX en référé devant le Président de la chambre de proximité près le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement. L’audience de plaidoiries s’est tenue, à la suite de plusieurs renvois pour répliques des parties, le 17 mai 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. À l’audience du 17 mai 2024, la société SAS LUWAE a maintenu les demandes au juge des référés contenues dans son assignation, à savoir de : - condamner la société SCI ICC BDX à lui payer la somme de 5.596,48 euros TTC, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023, - condamner la société SCI ICC BDX aux dépens, avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de sa demande en paiement, la société SAS LUWAE fait valoir, au visa des articles 1103 et 1192 du code civil ainsi que 834 à 838 du code de procédure civile, que les articles P10 des conditions particulières du contrat du 3 mars 2022 et G5 des conditions générales du même contrat prévoient un mécanisme clair de revalorisation des honoraires de l’architecte prenant en compte le coût des travaux, les honoraires étant fixés par un pourcentage de ce coût ainsi que le dépassement de la durée des travaux. La société SAS LUWAE ajoute que la note d’honoraires complémentaires litigieuse ne souffre d’aucune contestation sérieuse car elle résulte de l’application de ces stipulations contractuelles, la réalisation intégrale de la prestation elle-même étant incontestable dans la mesure où le maître de l’ouvrage a pris possession des lieux et les exploite pour exercer son activité. À l’audience, elle ajoute que le défendeur ne démontre pas, au soutien de ses contestations sérieuses, que la mission aurait été mal accomplie, les justificatifs des diligences étant produits, l’exception d’inexécution ou la responsabilité contractuelle de l’architecte ne pouvant jouer pour réduire le montant dû par le maître de l’ouvrage, et l’absence de signature de l’avenant proposé par l’architecte étant inopérante puisque les stipulations contractuelles sont claires. Dans ses conclusions soutenues à l’audience du 17 mai 2024, la société SCI ICC BDX demande au juge des référés de : - déclarer irrecevable et mal fondée la société SAS LUWAE en ses demandes, - se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la société SAS LUWAE, - condamner la société SAS LUWAE aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande en paiement, la société SCI ICC BDX fait valoir qu’elle a réglé la somme initialement convenue pour les honoraires de 13.200 euros TTC et, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile et singulièrement l’article 835 alinéa 2, que le juge des référés est incompétent pour statuer sur les honoraires complémentaires dans la mesure où cette demande se heurte à des contestations sérieuses quant à l’existence de l’obligation de payer. La société SCI ICC BDX soutient qu’elle a refusé de signer et a immédiatement contesté l’avenant proposé par la société SAS LUWAE portant ajout des honoraires complémentaires litigieux alors que les stipulations contractuelles exigent l’établissement d’un tel avenant pour modifier le contrat en un élément aussi essentiel que les honoraires de l’architecte. Elle ajoute que les honoraires complémentaires représentant une augmentation de 42% ne sont pas justifiés par l’allongement du délai des travaux que la société SAS LUWAE a elle-même considéré comme raisonnable sinon elle aurait adressé une mise en demeure à la société SARL KREO pour lui imputer une pénalité de retard et que la société SAS LUWAE a contribué à ce retard en raison de ses propres manquements. Elle fait valoir que les honoraires complémentaires ne sont pas davantage justifiés par une augmentation du coût des travaux, aucune évolution n’ayant eu lieu dans le marché conclu de manière forfaitaire, ferme et définitif avec la société SARL KREO puis avec la société FCS et la société SAS LUWAE tentant, en faisant référence de manière incohérente à plusieurs montants différents pour le coût total des travaux, d’augmenter fallacieusement ses honoraires indexés sur ce coût, alors qu’elle n’a transmis aucun décompte général définitif des entreprises sollicitées. La société SCI ICC BDX relève en outre que les prix mentionnés dans la proposition d’avenant pour justifier des honoraires complémentaires ne correspondent pas à ceux du contrat signé par les parties. La société SCI ICC BDX souligne encore que les modifications de l’ouvrage alléguées pour augmenter les honoraires ont plutôt permis de réduire les travaux pour accélérer la réception et n’ont, en tout état de cause, pas donné lieu à la signature d’un avenant comme prévu au contrat. La société SCI ICC BDX fait encore valoir des manquements contractuels de la société SAS LUWAE en ce qu’elle-même, maître de l’ouvrage, a dû reprendre en direct le suivi de chantier avec la société SARL KREO, la société SAS LUWAE n’a pas respecté ses obligations de transmission de documents ni son devoir de conseil pour prévenir le maître de l’ouvrage de l’augmentation conséquente du coût des travaux dont elle se prévaut, alors qu’elle aurait dû mettre en œuvre le mécanisme de pénalité de retard et informer au préalable la société SCI ICC BDX des conséquences du retard, tandis que le maître de l’ouvrage a subi un préjudice en supportant des échéances de prêt dès le 5 décembre 2022 alors les travaux prenaient du retard. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les limites de sa compétence, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En outre, par application combinée des articles 1103 et 1192 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et il est fait interdiction au juge d’interpréter des clauses claires et précises à peine de dénaturation. Enfin, en application de l’article 1353 du même code, dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». En l’espèce, le contrat d’architecte signé par les parties le 3 mars 2022 prévoit à son article des conditions particulières P4 « ENVELOPPE FINANCIÈRE » et spécialement P4.2 « Honoraires et frais de l’architecte » que le montant d’honoraires de l’architecte est estimé à la somme de 11.000 euros HT/13.200 euros TTC, détaillée selon l’« Annexe financière » jointe au contrat. Il en résulte que le montant de 13.200 euros, réglé par la société SCI ICC BDX, n’était, lors de la conclusion du contrat initial, qu’une estimation et non un montant ferme et définitif, la fixation du montant des honoraires résultant des conditions de l’article qui y est relatif (P6). Cet article des conditions particulières P6 intitulé « RÉMUNÉRATION DE L’ARCHITECTE » prévoit que les honoraires de la société SAS LUWAE sont fixés par application d’un pourcentage de 11% au montant hors taxe final des travaux. L’application de ce pourcentage de 11% à l’enveloppe financière initialement envisagée par le maître de l’ouvrage de 100.000 euros HT aboutit effectivement à l’estimation des honoraires d’architecte rappelée ci-dessus de 11.000 euros HT / 13.200 euros TTC (TVA à 20%). L’article des conditions générales G 5.1.2 « REMUNERATION "AU POURCENTAGE" » précise dans ce cas de figure que : « Les honoraires de l’architecte correspondent à un pourcentage, fixé à la signature du marché, qui s’applique sur le montant hors taxe final des travaux, tel qu’il résulte du décompte général définitif (DGD) de l’ensemble des marchés de travaux, complété, le cas échéant, par le coût normal des travaux tel qu’il résulterait de leur exécution par une entreprise, lorsqu’ils sont réalisés par le maître d’ouvrage ou d’autres intervenants. Le montant des honoraires est révisé dans les conditions de l’article G 5.2 et réévalué dans les cas et conditions à l’article G 5.7 ». Il en résulte qu’outre l’hypothèse d’une révision ou réévaluation, ce n’est qu’en fonction du décompte général définitif (DGD) de l’ensemble des marchés de travaux que le montant définitif des honoraires de l’architecte peut être déterminé. S’agissant de cette réévaluation du montant des honoraires, l’article des conditions générales G 5.7 « MODIFICATION DU CONTRAT - PRESTATIONS OU CHARGES SUPPLEMENTAIRES » dispose quant à lui que : « Toute augmentation de la mission, toute remise en cause du programme ou du calendrier de réalisation, toute modification des documents approuvés, toute modification du mode de dévolution des marches de travaux, demandée par le maître d’ouvrage ou imposée par un tiers, entrainée par un changement de réglementation ou rendue nécessaire par des aléas administratifs, juridiques, techniques ou commerciaux imprévisibles, toute prestation supplémentaire consécutive à la défaillance d’une entreprise, donne lieu à l’établissement d’un avenant et emporte une augmentation des honoraires à proportion des études ou autres prestations supplémentaires indispensables à sa satisfaction. En particulier, le dépassement de la durée de l’exécution des travaux du fait de l’entrepreneur donne lieu au versement d’honoraires supplémentaires pour permettre à l’architecte de prolonger son temps de présence sur le chantier. Le maître d’ouvrage déclare avoir été informé par l’architecte que le montant de ces honoraires supplémentaires peut être déduit du marché de l’entreprise responsable, à condition que la déduction soit prévue dans la clause relative aux pénalités de retard du CCAP de ce marché ». En outre, l’article des conditions particulières P10 « DISPOSITIONS PARTICULIÈRES » stipule que « Le maître d’ouvrage est informé des conséquences potentielles sur l’économie générale du projet des hausses de prix des matériaux inhérentes aux conditions macro-économiques (énergies, pénuries).Le maître d’ouvrage est informé des conditions exceptionnelles d’approvisionnement des matériaux de construction et de leurs conséquences potentielles sur le calendrier de chantier ». Il est en outre prévu à l’article P4 susvisé que l’enveloppe financière, comprenant les honoraires de la société SAS LUWAE, « sera ajustée au fur et à mesure de l’avancement de la mission de l’architecte. Après s’être assuré de l’adéquation entre l’enveloppe financière indiquée par le maître d’ouvrage et le coût qu’il estime nécessaire à la réalisation de l’opération au stade des études d’avant-projet sommaire, l’architecte fournit l’estimation définitive du coût des travaux, lors des études d’avant-projet définitif ». Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la note d’honoraires n° 7 de société SAS LUWAE, dans la mesure où elle applique le pourcentage contractuel de 11% à un coût total HT des travaux de 142.397,59 euros, ne met pas en œuvre une réévaluation des honoraires de l’architecte, laquelle aurait supposé la signature d’un avenant conformément aux stipulations contractuelles susvisées, mais bien une application mécanique de la fixation au pourcentage de ses honoraires. Le fait que la société SAS LUWAE ait motivé sa proposition d’avenant par un allongement de la durée des travaux, une extension de l’étendue de ses travaux et des modifications des travaux initialement envisagés, circonstances qui auraient été de nature à justifier une réévaluation conformément aux stipulations contractuelles, n’est pas de nature à faire échec à l’application du pourcentage de 11% susvisé dans les conditions contractuellement convenues. Ainsi, l’absence de signature d’un avenant n’est pas de nature à faire échec, en tant que telle, à la demande en paiement de la société SAS LUWAE, étant relevé qu’en décider autrement permettrait au maître de l’ouvrage, qui a accepté une solution de rémunération de l’architecte au pourcentage sur la base d’un montant total de travaux par définition encore inconnu (les honoraires ne pouvant alors qu’être estimés lors de la signature du contrat), de faire illégitimement obstacle à la facturation définitive des honoraires contractuellement convenus, une fois le montant total des travaux connus. Cela étant, la stricte application des dispositions contractuelles, en dehors d’une hypothèse de réévaluation des honoraires d’architecte, requiert que soit établi avec certitude le montant total des travaux, sur la base d’un décompte général définitif qu’il appartient à la société SAS LUWAE de produire. Or, le document que la société SAS LUWAE intitule « décompte général définitif » est un « point comptable » demandé par le maître de l’ouvrage et fourni à la date du 12 janvier 2023 tandis qu’il n’est pas contesté que la réception du chantier a eu lieu postérieurement, le 17 février 2023. Ce document mentionne lui-même que les montants ne sont pas définitifs dès lors que les montants des travaux supplémentaires et modificatifs n’avaient pas encore fait l’objet de devis. Au surplus, le montant de 142.397,59 euros HT sur la base duquel la note d’honoraires litigieuse a été établie ne figure pas sur ce document qui mentionne un total de 163.514,61 euros TTC (correspondant à 136.262,17 euros HT). Il en résulte donc que la société SAS LUWAE ne produit pas les éléments de preuve permettant d’établir l’existence de l’obligation pour la société SCI ICC BDX, de régler les honoraires complémentaires qui, si elle apparait vraisemblable, n’est pas certaine et fait donc l’objet d’une contestation sérieuse. Au surplus, la société SCI ICC BDX allègue divers manquements de la société SAS LUWAE dans l’exécution de ses obligations contractuelles en ce qu’elle aurait abandonné le chantier à partir de mi-décembre 2023 et n’aurait pas transmis certains éléments, au premier rang desquels le décompte général définitif des entreprises mandatées, ou encore les études préliminaires ou avant-projet sommaire, ou en ce qu’elle n’aurait pas mis en œuvre son devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage. S’il est relevé que l’abandon de chantier par l’architecte ne semble pas établi, en dépit des attestations produites par la société SCI ICC BDX, dès lors que la société SAS LUWAE produit l’intégralité des 15 comptes-rendus de réunions de chantier, en ce compris 8 réunions après mi-décembre 2022, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher ces questions relevant du juge du fond. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référer pour statuer sur la demande de paiement provisionnel de la société SAS LUWAE au titre de sa note d’honoraires n° 7 de sorte que cette demande sera rejetée conformément à l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile précité. Sur les demandes accessoires La société SAS LUWAE, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens. En l’espèce, des considérations d’équité conduisent à débouter les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit sans qu’il n’y ait lieu d’en disposer autrement en raison du rejet, pour incompétence du juge des référés, de la demande de paiement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse relative à l’obligation, pour la société SCI ICC BDX, de s’acquitter d’honoraires complémentaires auprès de la société SAS LUWAE à hauteur de 5.596,48 euros TTC ; DISONS n’y avoir lieu à référé pour statuer sur la demande de paiement à ce titre de la société SAS LUWAE et rejetons par voie de conséquence la demande de paiement en provision formée par la société SAS LUWAE à cet égard ; CONDAMNONS la société SAS LUWAE au paiement des dépens ; DÉBOUTONS les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640eaf5112d8edd057162
Données disponibles
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