Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640eaf5112d8edd057169
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 12 JUILLET 2024 DOSSIER : N° RG 24/01537 - N° Portalis DB22-W-B7I-R45Z Code NAC : 78F MINUTE N° : 24/ DEMANDERESSE Madame [M], [S] [V] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 485 Substitué par Me Karine LEVESQUE DÉFENDERESSE SCI CENTRE PARIS, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°532 097 987 dont le siège est [Adresse 3], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social Représentée par Me Delphine BOGAERT LENNE, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 112, et Me Frédérique BARRE, avocat plaidant de la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocats au Barreau de LYON ACTE INITIAL DU 04 Mars 2024 reçu au greffe le 08 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Borgaert Lenne Copie certifiée conforme à : Me Nahmany + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 12 juillet 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le12 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 1er février 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SCI CENTRE PARIS entre les mains de la société LCL LE CREDIT LYONNAIS en vertu d’une décision du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en date du 29 novembre 2023 portant sur la somme totale de 17.704,86 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 8 février 2024 à Madame [M] [V]. Une autre saisie attribution a été diligentée avant d’être levée le 12 février 2024 faute de s’avérer fructueuse. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, Madame [M] [V] a assigné la SCI CENTRE PARIS devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : Cantonner la saisie attribution du 1er février 2024 à hauteur de la somme de 1.950 euros,Condamner la SCI CENTRE PARIS à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024. Par la voix de son conseil, Madame [M] [V] a maintenu ses demandes. En réponse, aux termes de ses conclusions n°1 visées à l’audience, la SCI CENTRE PARIS demande au juge de l'exécution de : Débouter Madame [V] de l’intégralité de ses demandes,Condamner Madame [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. Madame [V] a été autorisée à transmettre par une note en délibéré la preuve du respect de l’article R.511-11 du Code des procédures civiles d'exécution. Une note est parvenue en ce sens le 13 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. Sur la demande de mainlevée de la procédure Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. » L’article R.121-1 alinéa 2 du même code dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ». Par décision du 29 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint-Germain-en-Laye a solidairement condamné Madame [V] et Monsieur [H] à verser à la SCI CENTRE PARIS les sommes suivantes : 14.546,10 euros au titre de l’arriéré de loyer,750 euros au titre des réparations locatives,Et in solidum 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Madame [V] et Monsieur [H] ont interjeté appel de ce jugement. Madame [V] conteste la créance réclamée par la société CENTRE PARIS et déclare que l’audience devant le juge des contentieux de la protection s’est tenue en son absence, sa demande de renvoi ayant été rejetée. Madame [V] conteste toute dette locative et indique au surplus que cette dette éventuelle serait en partie prescrite. Elle ne reconnait devoir que la somme de 1.950 euros, à savoir les frais irrépétibles et la somme de 750 euros au titre de l’entretien de la chaudière. La société CENTRE PARIS déclare à l’audience que Madame [V] était bien présente à la première audience devant le juge des contentieux de la protection, bien que le jugement ne le mentionne pas. La société indique qu’un renvoi a été ordonné pour permettre à Monsieur [H] et Madame [V] de rapporter la preuve des versements. A la seconde audience, les défendeurs auraient sollicité un nouveau renvoi par courrier, lequel a été refusé. En l’espèce, le raisonnement de Madame [V] reviendrait à remettre en cause le titre exécutoire, le juge de l'exécution n‘ayant pas pour vocation de se substituer à la Cour d’appel, laquelle est saisie du litige. Par conséquent, la demande de cantonnement sera rejetée. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Madame [M] [V], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. La société SCI CENTRE PARIS ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [M] [V] ; REJETTE la demande de cantonnement de la saisie-attribution diligentée par la société SCI CENTRE PARIS contre Madame [M] [V] selon procès-verbal de saisie du 1er février 2024 dénoncé le 8 février 2024 ; DEBOUTE Madame [M] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Madame [M] [V] à payer à la société SCI CENTRE PARIS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Madame [M] [V] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Juillet 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile et sur learticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L.211-1 du Code des procédures civiles darticle 696 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et aux dé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640eaf5112d8edd057169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA