Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 8 juillet 2024
- ECLI
- 669640ebf5112d8edd05716c
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 1 260 191 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT-ETIENNE SURENDETTEMENT N° RG 23/04876 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICBJ JUGEMENT du 08 JUILLET 2024 DEMANDEUR : Madame [F] [W], demeurant [Adresse 1] non comparante, représentée par Me ROBERT Jean-Louis, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me PALLE Stéphanie, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE DEFENDEURS : Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée [9], demeurant Chez [14] - [Adresse 4] non comparant, ni représenté [11], demeurant Chez [Adresse 16] non comparant, ni représenté CAF DE LA LOIRE, demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté [13], demeurant Chez [Adresse 10] non comparant, ni représenté [8], demeurant Chez [14] - [Adresse 4] non comparant, ni représenté LA [7], demeurant [Adresse 15] non comparant, ni représenté POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES SERVICE CONTENTIEUX DIRECTION DE LA PRODUCTION CEN, demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté [12], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE DEBATS : Audience publique du 10 juin 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 12 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande déposée par Madame [Z] [T] tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par courrier du 3 novembre 2023, Madame [F] [W] a exercé un recours à l’encontre de cette décision, en soulevant la mauvaise foi de la débitrice ; Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice. À cette date, Madame [F] [W], représentée par son conseil, Me ROBERT, avocat au barreau de Roanne, substitué par Me PALLE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, a maintenu les termes de son recours, et a soulevé la mauvaise foi de Madame [Z] [T] ; La créancière requérante précise que, par certificat de cession du 21 mai 2020, elle a acquis, auprès de la débitrice, un véhicule sans permis moyennant une somme de 4000 euros ; Madame [W] indique que dès le chemin du retour, ledit véhicule a présenté des dysfonctionnements, de sorte qu’elle a engagé des démarches amiables aux fins de récupération du prix de vente, comprenant notamment un rapport d’expertise dressé par l’intermédiaire d’un organisme, qui se sont révélées totalement vaines, de sorte qu’une procédure judiciaire a été diligentée ; Cette procédure a abouti à un jugement du 4 avril 2023, rendu après expertise judiciaire, condamnant Madame [Z] [T] à restituer à Madame [F] [W] la somme de 4000 euros, outre différents frais, portant la créance totale à la somme de 12 601,91 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2021 ; A la suite de la signification dudit jugement, Madame [W] précise qu’une procédure de saisie attribution a été diligentée selon dénonciation de procès-verbal du 10 août 2023, tandis que Madame [T] déposait peu après une demande de traitement de sa situation de surendettement aux fins de se soustraire à ses obligations, et faire obstacle aux modalités de recouvrement forcé ; Par ailleurs, Madame [W] entend appuyer sa position en soulignant que Madame [T] a des dettes de trop perçu auprès de la CAF et de POLE EMPLOI, et qu’elle augmente artificiellement ses charges en déclarant la location d’un garage alors même que le véhicule lui a été vendu en mai 2020 ; Dans ce contexte, Madame [F] [W] conclut à l’irrecevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement formulée par Madame [Z] [T], sur le fondement de la mauvaise foi ; Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni adressé des observations quant au bien fondé de la décision contestée ; Madame [Z] [T], bien que régulièrement convoquée (AR signé le 27 mai 2024) n’a pas comparu à l’audience ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification. En l'espèce, Madame [F] [W] a reçu notification de la décision de recevabilité le 20 octobre 2023, tandis que la lettre recommandée ne porte pas de date, de sorte que le recours sera réputé avoir été formé dans les délais et déclaré recevable ; Sur le fond L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, étant précisé que c'est à la date à laquelle il est statué que doit être appréciée la bonne foi et que, par application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi se présume, de sorte qu'il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve ; Il est de jurisprudence constante que l'appréciation de la bonne foi ou de la mauvaise foi est effectuée au regard du comportement actif, volontaire et conscient du débiteur quant à la constitution de son endettement ; Elle résulte généralement d'une conscience de créer ou d'aggraver son endettement en fraude des droits des créanciers ; En l’espèce, la résolution de la vente du véhicule a été prononcée aux termes du jugement du 4 avril 2023, sur le fondement de la garantie des vices cachés pour défaut d’entretien du véhicule et pour défaut de respect de l’obligation de délivrance conforme, Madame [T] s’étant abstenue de signaler que le véhicule était gagé ; Par ailleurs, force est de constater que le procés-verbal de saisie attribution a été dénoncé le10 août 2023, tandis que Madame [Z] [T] déposait sa demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission dès le 25 septembre suivant, de sorte qu’il y a tout lieu de penser qu’elle entendait ainsi se soustraire à toute mesure de recouvrement forcé ; Dès lors, il convient de relever que Madame [T], en agissant ainsi, a déliberément aggravé une situation déjà obérée et a compromis les possibilités de remboursement du passif préexistant ; Ce comportement actif et conscient de la débitrice dans la constitution de son endettement, et ce, en fraude des droits des créanciers, caractérise suffisamment la mauvaise foi de cette dernière, de sorte que la demande aux fins de traitement de sa situation de surendettement est déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable la contestation formée par Madame [F] [W] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement de la LOIRE le 12 octobre 2023 ; Constate que Madame [Z] [T] n'est pas de bonne foi ; Déclare en conséquence irrecevable la demande formée par Madame [Z] [T] afin de traitement de sa situation de surendettement ; Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission ; Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l'article R.713-10 du code de la consommation ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 2274 du code civilarticle L. 711-1 du code de la consommation prévoit le
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
669640ebf5112d8edd05716c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA