Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 8 juillet 2024
- ECLI
- 669640ebf5112d8edd057183
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE SURENDETTEMENT N° RG 23/04872 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICA5 JUGEMENT du 08 JUILLET 2024 DEMANDEURS : Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 12] comparant, Madame [C] [L] épouse [W], demeurant [Adresse 12] comparante, DEFENDEURS : SIP [Localité 42], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté TRESORERIE [Localité 28] [Localité 39] CH, demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté [19], demeurant Chez [29] - [Adresse 16] non comparant, ni représenté [20], demeurant Service Surendettement - [Adresse 8] non comparant, ni représenté [36], demeurant Centre de recouvrement - [Adresse 45] non comparant, ni représenté [35], demeurant Direction AIS - [Adresse 1] non comparant, ni représenté Organisme CPAM DE LA LOIRE, demeurant [Adresse 25] non comparant, ni représenté [21], demeurant [Adresse 17] non comparant, ni représenté [22], demeurant Service clients - [Localité 15] non comparant, ni représenté [31], demeurant Service Surendettement - [Localité 14] non comparant, ni représenté [33], demeurant GIE [41] -Gestion Dossiers BDF - [Adresse 23] non comparant, ni représenté [43], demeurant Chez [44] - [Adresse 9] non comparant, ni représenté OPH HABITAT ET METROPOLE, demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté [38], demeurant Chez [37] - [Adresse 2] non comparant, ni représenté [46], demeurant [Adresse 24] non comparant, ni représenté [27], demeurant [Adresse 6] - Service Surendettement - [Localité 10] non comparant, ni représenté [26], demeurant Chez [30] - [Adresse 5] non comparant, ni représenté [32], demeurant [Adresse 11] non comparant, ni représenté [34], demeurant Chez [21] - [Adresse 17] non comparant, ni représenté S.E.L.A.R.L. [18], demeurant [Adresse 13] non comparant, ni représenté [40], demeurant Chez [30] - [Adresse 5] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE DEBATS : Audience publique du 10 juin 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 12 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré irrecevable la demande déposée par Monsieur [I] [W] et Madame [C] [L] épouse [W], tendant au traitement de leur situation de surendettement au motif : - absence de bonne foi : les débiteurs n’ont pas respecté le jugement du 22 novembre 2021 alors qu’ils avaient la capacité financière suffisante ; Par courrier adressé le 2 novembre 2023, Monsieur [I] [W] et Madame [C] [L] épouse [W] ont exercé un recours à l’encontre de cette décision, faisant état d'un changement de situation financière, d’une surévaluation de leur ressources de la part de la commission et d’une sous-évaluation de leurs charges ; Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublées d'une lettre simple pour les débiteurs ; À cette date, Monsieur [I] [W] et Madame [C] [L] épouse [W] se sont présentés à l'audience et ont maintenu les termes de leur recours ; Madame [W] a indiqué qu’à l’issue d’une période en accident du travail, elle a été radiée de son statut de fonctionnaire territoriale et que le couple a interrompu le remboursement du plan de désendettement par crainte de devoir rembourser des salaires qu’ils pensaient indûment versés, hypothèse qui ne s’est au final nullement vérifiée ; Les créanciers n'ont pas comparu, ni adressé des observations quant au bien fondé de la décision contestée ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification. En l'espèce, les débiteurs ont reçu notification de la décision d'irrecevabilité le 19 octobre 2023 et ont adressé un courrier de contestation le 2 novembre suivant, de sorte que régulièrement formé dans les délais, ce recours est recevable ; Sur le fond L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Selon jugement en date du 22 novembre 2021, les époux [W] ont bénéficié d’un plan de désendettement sur une période de 38 mois, au taux de 0 % et aboutissant à un effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 22 159,59 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme ; Ce plan a été établi à partir d’une capacité de remboursement de 550 euros, elle-même déterminée à partir d’un revenu global de 3240 euros et d’un montant total de charges de 2494 euros ; Les débiteurs soutenant qu'ils ne sont plus en capacité de respecter le plan, il convient d'examiner leur situation suivant les éléments figurant au dossier de la commission et ceux produits à l'audience, étant précisé que l’absence de respect du plan suppose une modification significative de la situation financière des débiteurs ; Il en ressort que si Monsieur [W] était en situation d’arrêt maladie lors du dernier jugement et percevait des indemnités journalières retenues à hauteur de 1460 euros, il exerce à ce jour et depuis le mois de janvier 2024, une activité professionnelle à temps complet lui permettant de percevoir un salaire moyen de 2200 euros ; S’agissant de Madame [W], lors du dernier jugement, elle percevait un salaire de 1780 euros en qualité de fonctionnaire territoriale et justifie à ce jour, de la perception d’indemnités de chômage à hauteur de 1300 euros, perçues depuis le mois d’octobre 2023 ; Il convient dès lors de constater que le revenu global du couple a augmenté pour être porté à la somme de 3500 euros, tandis qu’il na pas diminué antérieurement ; S’agissant des charges du couple, étant précisé que la situation familiale n’a connu d’aucune modification, elles peuvent être évaluées, selon le barème applicable par la commission et les pièces actualisées produites par les débiteurs, à la somme de 2603 euros comprenant : - loyer : 770 euros, charges comprises dont chauffage - forfait charges courantes pour 4 personnes (alimentation, habillement, transports, dépenses diverses) : 1240 euros - charges habitation (frais énergétiques, eau, assurances, téléphone) : 528 euros - impôts : 65 euros Dès lors, force est de constater que la situation financière des débiteurs n’a connu d’aucune modification significative depuis le dernier jugement les empêchant de respecter les modalités du plan de désendettement fixées, tandis qu’ils disposent même à ce jour, d’une capacité de remboursement supérieure ; En conséquence de quoi leur demande aux fins de traitement de leur situation de surendettement est déclarée irrecevable ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement,statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable la contestation formée par Monsieur [I] [W] et Madame [C] [L] épouse [W] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement de la LOIRE le 12 octobre 2023 ; Constate que Monsieur [I] [W] et Madame [C] [L] épouse [W] sont en capacité de respecter le plan de désendettement établi le 22 novembre 2021 ; Déclare en conséquence irrecevable la demande formée par Monsieur [I] [W] et Madame [C] [L] épouse [W] afin de réexamen de leur situation de surendettement ; Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission ; Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l'article R.713-10 du code de la consommation; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
669640ebf5112d8edd057183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA