Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669640ebf5112d8edd057189
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/05423 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR65 MINUTE N° RG 24/05423 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR65 ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 11 Juillet 2024, Nous, Kara PARAISO, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [L] [P] [C] née le 18 Juillet 1996 à [Localité 2] (99) de nationalité Congolaise assisté de Me Nkulufa EMBE, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, plaidant, avocat choisi en présence de l’interprète : Mme [T], en langue lingala qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me EMBE, avocat plaidant, avocat de Madame [L] [P] [C], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ; Madame [L] [P] [C] a été entendu en ses explications ; la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me EMBE, avocat plaidant, avocat de Madame [L] [P] [C], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, Attendu que Madame [L] [P] [C] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 08/07/24 à 08:30 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 08/07/24 à 08:30 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 11 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [L] [P] [C] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en application de l'article l 311-1 du CESEDA, pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° (...) 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; 3°(...) Que selon l'article L 332-1 du CESEDA : L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. Attendu que selon l'article L 341-2, le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ; Que l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Attendu qu'en l'espèce, l'intéressée, de nationalité congolaise (RDC) , s'est présentée au contrôle transfrontière en provenance du Congo en possession d'un passeport régulier en cours de validité et d'un visa de 27 jours ; Que l'entrée sur le territoire français lui a été refusée en considération de ce qu'elle ne justifierait pas du but et des moyens de son séjour, à savoir un séjour jusqu'au 8 août 2024 alors qu'elle disposait d'une réservation d'hôtel jusqu'au 10 juillet 2024 et d'une assurance médicale expirant le 27 juillet 2024 ; Qu'elle a refusé d'embarquer sur un vol retour le 10 juillet 2024 ; Attendu que refuser toute régularisation des conditions d'entrée et de garantie de séjour et de départ de l'espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d'appréciation et de la faculté dont il dispose de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d'attente ; Que cependant, doit être vérifié que l'ensemble des objections de l'Administration sont désormais écartées et que les explications et justificatifs apportés permettent de s'assurer de l'absence de tentative de pénétrer frauduleusement en FRANCE, et qu'il existe des garanties sur les conditions de son séjour mais également de retour ; Qu'en l'espèce, l'intéressé réitère à l'audience ses explications sur le but touristique et familial de son voyage en FRANCE ; elle explique être étudiante, en justifie par une attestation d'inscription en licence pour la prochaine année universitaire dans son pays, venir pour la première fois en FRANCE pour visiter l'Ile de FRANCE, assister aux JEUX OLYMPIQUES et y rencontrer sa mère vivant à [Localité 3] où elle est employée municipale, présente à l'audience ; Elle produit à l'audience dispose d'un voyage retour modifié au 27 juillet 2024, un hébergement d'hotel en région parisienne, dont le règlement effectif couvre la totalité de son séjour, outre l'attestation d'assurance, justifiait déjà à l'arrivée d'une somme de 1000 euro et de 1000 dollars américains, somme totale suffisante pour ses conditions de séjour sur le territoire français ; Que ses explications à l'audience, cohérentes, sont corroborées par les pièces produites ; Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, le maintien de la personne en zone d'attente n'est plus justifié par les objectifs légaux, et est disproportionné à ses droits fondamentaux, en particulier la liberté d'aller et venir dès lors qu'elle dispose de justificatifs imposés par l'Etat d'accueil ; ; Qu'il y à en conséquence de rejeter la requête de l'Administration ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen de nullité, Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [L] [P] [C] en zone d'attente à l'aéroport de [4]. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 11 Juillet 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..11 Juillet 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..11 Juillet 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
article l 311-1 du CESEDAarticle L 332-1 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669640ebf5112d8edd057189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA