Tribunal Judiciaire3ème Ch.section A
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section A — 1 juillet 2024
- ECLI
- 669640ebf5112d8edd05718f
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 13 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 10] - [Localité 8] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet A 3ème Chambre Civile Le 01 Juillet 2024 N° RG 23/00280 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KD64 Epoux [T] (divorce) 2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR 2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats 1 extrait à la CAF Le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [J] [W] épouse [T] née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 13], commune de [Localité 15] (MAROC), demeurant [Adresse 7] - [Localité 9] représentée par Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [N] [T] né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 14], commune de [Localité 15] (MAROC), demeurant [Adresse 4] - [Localité 11] représenté par Me Anne DELBOS-ODORICO, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales, Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 01 Juillet 2024 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Vu les articles 242, 245 et 246 du code civil; Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 3 avril 2023 ; DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ; PRONONCE le divorce de Madame [J] [W] et de Monsieur [N] [T], aux torts exclusifs de Monsieur [N] [T] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 12] (Maroc), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement : - Madame [J] [W], le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 13], commune de [Localité 15] (Maroc) - Monsieur [N] [T], le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 14], commune de [Localité 15] (Maroc) ; DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, les époux étant nés au Maroc, l'épouse étant de nationalité marocaine, et le mariage ayant été célébré au Maroc ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'à défaut d' y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; FIXE la date des effets du divorce au 19 juillet 2021 ; DIT que l'autorité parentale est exercée par la mère ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile maternel ; RESERVE le droit de visite du père ; FIXE à 130 €, la somme qui sera versée chaque mois, par Monsieur [N] [T] à Madame [J] [W], et au besoin l'y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [S] [T] ; DIT que le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante : Pension d'origine x nouvel indice Nouvelle pension = ------------------------------------------- Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; PRECISE que le débiteur versera la pension directement au créancier, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de plein droit ; CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux dépens ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 1074-3 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section A
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
669640ebf5112d8edd05718f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA