Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640ecf5112d8edd0571ab
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 7 300 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024 - délibéré prorogé Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00334 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NHP PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [X] [W] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [W], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 08 avril 2022, impliquant un véhicule assuré par la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD. Un rapport d’expertise médicale concernant Monsieur [X] [W] a été rendu en date du 17 octobre 2023. Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 février 2023, Monsieur [X] [W] a assigné la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD en référé aux fins d’obtenir une provision. Par acte en date du 27 février 2024, l’assignation a été dénoncée à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes. A l’audience du 03 juin 2024, Monsieur [X] [W], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal de condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD au paiement : d’une provision de 73 000 € ;de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite la diminution de la provision, ainsi que le rejet des autres demandes adverses. La Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande provisionnelle : Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [X] [W] n’est pas contestable, ni contesté. Le rapport d’expertise en date du 17 octobre 2023 établit que l’accident dont Monsieur [X] [W] a été victime lui a causé de nombreuses blessures et notamment de multiples fractures ayant nécessité une prise en charge chirurgicale ainsi qu’un passage dans un service de réanimation et de traumatologie. Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu, notamment, de l’appréciation du juge du fond. Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 20 000 €. Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD supportera les dépens de l’instance en référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONDAMNONS la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [X] [W] une provision de 20 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ; DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aux dépens du référé ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civile que le prarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640ecf5112d8edd0571ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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