Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 15 juillet 2024
- ECLI
- 669640edf5112d8edd0571ed
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention ORDONNANCE N° RG 24/00720 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZAX N° Minute : 24/00453 Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente substituant vu l’urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, légitimement empêchée, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, et en présence de [A] [Z], auditrice de justice ; Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 5 juillet 2024, Concernant : Madame [E] [U] née le 12 Novembre 2003 à [Localité 2] actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ; Vu la saisine en date du 09 Juillet 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 11 juillet 2024 à : - Madame [E] [U] Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Vu l’avis du procureur de la République en date du 12 juillet 2024 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique : - Madame [E] [U] assistée de Me Solène THOMASSIN, avocate au barreau de l’Ain, désignée d’office ; En l’absence de [J] [P], juriste, représentant le CPA, * * * La patiente, âgée de 20 ans, a été hospitalisée le 5 juillet 2024 à 11h36 selon la procédure de péril imminent. A l'audience, la patiente explique que son hospitalisation aurait fait suite à une consommation d’alcool avec son copain et ce alors qu’elle n’avait pas mangé depuis deux jours mais qu’elle n’a pas fait de crise. Elle confirme qu’elle est suivie par le CMP et qu’elle avait comme traitement du RESPERDAL pour la stabiliser mais qu’elle se sent bien sans alors qu’avec son traitement elle se sent fatiguée. Elle souhaite arrêter le CMP et estime qu’elle n’a plus besoin d’être hospitalisée ayant des choses à faire à l’extérieur comme travailler, reprendre ses études. Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure. Elle sollicite en revanche la mainlevée de l’hospitalisation complète aux vues de l’avis motivé qui ne fait état d’aucun trouble mental. Elle souligne que le discours de la patiente est cohérent et il semblerait que les inquiétudes viendraient de la mère mais que celles-ci ne sont pas corroborées au niveau médical. I- Sur la régularité de la décision administrative : La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet : Il résulte des certificats médicaux figurant dans la procédure que Madame [E] [U], âgée de 20 ans, a fait l’objet d’une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure de péril imminent en raison de son agitation et de son hétéro-aggressivité dans un contexte d’arrêt de son traitement depuis plusieurs semaines. Dans son certificat médical des 24 heures, le Docteur [F] [C] note que la patiente a un contact superficiel dénué de sens, minimisant les faits pour lesquels elle a été admise, déniant sa pathologie psychiatrique et reconnaissant avoir rompu les soins dont elle ne reconnaît pas l’intérêt. Le psychiatre estime qu’une remise de lien thérapeutique sur l’extrahospitalier avant sa sortie du service est nécessaire pour éviter les rechutes qui pourraient être récurrentes au vu du passé de maladie de la patiente. Dans son certificat médical des 72 heures, le Docteur [T] [L] [N] note une programmation mentale négative de la patiente sur ses capacités pour obtenir son autonomie financière et propose, comme objectif de l’hospitalisation, “d’accueillir ses émotions difficiles de “doute” sur ses capacités professionnelles, “ce “doute” perturb[ant] l’accès à tout consentement”. Par avis motivé en date du 12 juillet 2024, le Docteur [T] [L] [N] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [E] [U] doit se poursuivre nécessairement en raison de son état non stabilisé. Si le psychiatre relève une anxiété anticipatoire aux échéances professionnelles de la patiente, il ne relève aucun élément dépressif caractérisé, ni auto-agressivité, ni élément délirant, ni hallucination, ni intoxication de substance avérée dans le service. Il souligne par ailleurs que la situation devient contradictoire entre l’état clinique constaté de la patiente en hospitalisation et les alertes de la mère de cette dernière à l’attention du CMP de [Localité 3]. Il note qu’il reste un rendez-vous avec la famille et que la patiente accepte que cela se programme en sa présence. Force est de constater toutefois qu’il ne résulte des pièces médicales aucune précision sur les faits d’hétéro-aggressivité que Madame [E] [U] aurait commis et ayant conduit à son admission, qu’il est fait état d’une pathologie psychiatrique sans autre précision et que l’avis motivé du 12 juillet 2024 ne précise nullement les manifestations des troubles mentaux rendant impossible le consentement de la patiente et les circonstances particulières rendant nécessaires la poursuite de l’hospitalisation complète. Il convient en conséquence d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [E] [U]. Au vu de l’avis motivé du psychiatre qui note toutefois que la patiente ne s’est pas présentée aux rendez-vous en CMP les 05 avril et 13 mai 2024, cette dernière confirmant à l’audience ne plus vouloir aller au CMP et vouloir arrêter son traitement, et qu’une surveillance constante demeure nécessaire en raison de son état non stabilisé, il y a lieu de prévoir un effet différé de la mainlevée de 24h00 afin de permettre le cas échéant la signature d’un programme de soins. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [U] avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 15 Juillet 2024 à 10h10 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [K] [X] assistée de [Y] [O] qui l’ont signée. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 15 Juillet 2024, la patiente, l’avocat, Monsieur le Directeur du CPA, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
669640edf5112d8edd0571ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA