Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 juillet 2024
- ECLI
- 669640eef5112d8edd05726d
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 93 905 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 juillet 2024 53B SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 24/00830 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6HR S.A. CREATIS C/ [G] [Y], [V] [N] épouse [Y] Expéditions délivrées à : SAS MAXWELL FE délivrée à : SAS MAXWELL Le 09/07/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex JUGEMENT EN DATE DU 09 juillet 2024 JUGE : Madame Karine CHONE GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré DEMANDERESSE : S.A. CREATIS - RCS LILLE n° 419 446 034 - 61 avenue Halley - [Adresse 5] Représentée par Me Alexia LIOTARD loco Me Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDEURS : 1°) Monsieur [G] [Y] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] 2°) Madame [V] [N] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Ni présents, ni représentés DÉBATS : Audience publique en date du 9 avril 2024 Délibéré au 11 juin 2024 prorogé au 9 juillet 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Selon offre préalable de crédit en date du 21 mars 2019 acceptée le 25 mars 2019, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [G] [Y] et Madame [V] [N] épouse [Y] un crédit d’un montant de 119.000 € au taux contractuel de 4,37 % et TAEG de 5,95 % remboursable en 144 mensualités d’un montant de 1.063,39 € hors assurance facultative. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CREATIS a adressé à Monsieur [G] [Y] et Madame [V] [N] épouse [Y], par deux lettres recommandées avec avis de réception en date du 20 septembre 2023, une mise en demeure de régler la somme de 10.336,14 € dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. La SA CREATIS a adressé à Monsieur [G] [Y] et Madame [V] [N] épouse [Y], deux courriers en recommandé avec avis de réception en date du 07 novembre 2023, par lesquels elle leur notifiait la déchéance du terme et les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Par exploit de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [G] [Y] et Madame [V] [N] épouse [Y] par devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir : ▸ Condamner solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [V] [N] épouse [Y] à verser à la SA CREATIS, au titre du dossier n° 28975000730170, la somme en principal de 101.567,77 €, actualisée au 07 décembre 2023 outre intérêts de retard au taux contractuel de 4.370 % à compter du 07 décembre 2023 sur la base d’une somme de 90.436,94 €, et au taux légal pour le surplus ; ▸ Condamner solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [V] [N] épouse [Y] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; A l’audience, le 09 avril 2024, la SA CREATIS, représentée par son Conseil Claire MAILLET substituée par Maître Alexia LIOTAR, sollicite du juge des contentieux de la protection, le bénéfice de son assignation. Monsieur [G] [Y], assigné selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile est non comparant. Madame [V] [N] épouse [Y], assignée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile est non comparante. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 prorogé au 09 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la loi applicable : Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de l’action en paiement : L'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. L’article L.311-52 devenu l'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, la SA CREATIS indique que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 novembre 2022. L’étude de l’historique de compte arrêté au 06 décembre 2023, met en évidence un premier incident de paiement non régularisé en date du 20 octobre 2022 pour l’échéance du 30 septembre 2022. L'action en paiement de la SA CREATIS ayant été introduite le 15 mars 2024, date de l’assignation, soit moins de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable. L’action est donc recevable. Sur la demande formée par la banque de condamnation en paiement : Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En l'espèce, par deux courriers en en date du 20 septembre 2023, la SA CREATIS a mis en demeure Monsieur [G] [Y] et Madame [V] [N] épouse [Y] de régler les mensualités impayées. Il n'est pas établi, ni même allégué par les défendeurs, qu’ils aient apuré les arriérés correspondants. Dès lors, la déchéance du terme a pu valablement intervenir. Par ailleurs, la SA CREATIS justifie de l’ensemble des documents contractuels exigés par les textes de sorte qu’il ne sera pas prononcé de déchéance du droit aux intérêts. Dès lors la SA CREATIS sollicite, selon l’historique de prêt produit et arrêté au 06 décembre 2023, la somme total de 101.567,77 €. L’échéancier versé au débat révèle que le capital restant dû au 06 décembre 2023 s’élève à la somme de 90.436,94 €. L’historique de compte révèle que le montant dû au titre des intérêts est de 3.502,11 €. En revanche, cumulée avec les intérêts conventionnels, la somme sollicitée au titre de l’indemnité légale de 8% peut être assimilée à une clause pénale et revêt un caractère manifestement excessif de sorte qu’il conviendra d’écarter la somme de 7.234,96 € à ce titre conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil. Dès lors, Monsieur [G] [Y] et Madame [V] [N] épouse [Y] seront condamnés à payer à la SA CREATIS, la somme totale de 93.939,05 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 4.370 % à compter de la présente décision. Sur la demande de condamnation solidaire : Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l'espèce, le contrat de crédit souscrit par les emprunteurs comporte une clause « engagement solidaire et indivisible » selon laquelle « au cas où le présent contrat serait consenti à plusieurs personnes, ces dernières seront solidairement tenues du respect des obligations ». Monsieur [G] [Y] et Madame [V] [N] épouse [Y] seront donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de crédit souscrit le 25 mars 2019. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [G] [Y] et Madame [V] [N] épouse [Y], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens. Ils seront en outre condamnés à verser à la SA CREATIS la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action formée par la SA CREATIS recevable ; CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [V] [N] épouse [Y] à verser à la SA CREATIS, au titre du dossier n°28975000730170, la somme en principal de 93.939,05 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 4.370% à compter de la présente décision; DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [V] [N] épouse [Y] aux entiers dépens ; CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [V] [N] épouse [Y] à verser à la SA CREATIS la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE JUGE
Articles de loi cités
article 658 du Code de procédure civile est non carticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1231-5 du Code civil.article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L312-39 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
669640eef5112d8edd05726d
Données disponibles
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- Résumé officiel
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