Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 669640eff5112d8edd057284
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 927 920 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors des débats : Madame SOULIER, Greffier Greffier lors du prononcé : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00416 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NVV PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [S] [K], né le 02 Janvier 1956 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Quentin MOTEMPS de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS La Société SERRURERIE [J] [K] ET COMPAGNIE Dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal Monsieur [U] [T], né le 23 Septembre 1992 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] Monsieur [E] [T], né le 18 Juillet 1980 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE EXPOSE DU LITIGE: Suivant acte authentique du 29 décembre 2016, la société SERRURERIE [J] [K] ET COMPAGNIE a acheté un fonds de commerce de serrurerie et de menuiserie métalliques–travaux et d’entretien d’usines exploité à [Adresse 2] par l’intermédiaire d’un crédit vendeur dont Messieurs [U] [T] et [E] [T] se sont portés caution. Suivant acte du même jour, Monsieur [S] [K] a consenti à la société SERRURERIE [J] [K] ET COMPAGNIE un bail commercial avec prise d’effet au 1er janvier 2017 pour se terminer le 31 décembre 2025 sur les locaux situés [Adresse 2] et comportant une clause résolutoire. Par acte du 4 mai 2023, Messieurs [E] [T] et [U] [T] se sont portés caution solidaire du loyer dû par la société SERRURERIE [J] [K] ET COMPAGNIE au profit de Monsieur [S] [K] pendant toute la durée du bail. N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, Monsieur [S] [K] a fait délivrer à la société SERRURERIE [J] [K] ET COMPAGNIE un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 novembre 2023, qui est resté infructueux. Il a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente à l’attention de la société SERRURERIE [J] [K] ET COMPAGNIE et de Messieurs [E] [T] et [U] [T] la dette relative à l’achat du fonds de commerce s’élevant à la somme de 9279,21 €. Par actes du 17 novembre 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été dénoncé aux deux cautions solidaires. C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 26 janvier 2024, Monsieur [S] [K] a fait assigner la société SERRURERIE [J] [K] ET COMPAGNIE et Messieurs [U] [T] et [E] [T], aux fins d’obtenir: -la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ; -la condamnation solidaire de la société SERRURERIE [J] [K] ET COMPAGNIE et de Messieurs [U] [T] et [E] [T] au paiement d’une somme de 50 908,30 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au jour de l’assignation en justice du 26 janvier 2024 ; -la condamnation solidaire de la société SERRURERIE [J] [K] ET COMPAGNIE et de Messieurs [E] [T] et [U] [T] au paiement de la somme provisionnelle de 9279,21 € au titre du crédit vendeur ; -la condamnation solidaire de la société SERRURERIE [J] [K] ET COMPAGNIE et de Messieurs [E] [T] et [U] [T] au paiement de la somme provisionnelle de 40 500 € HT de loyer annuel soit 3375 € HT de loyer mensuel au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux conformément à la clause résolutoire ; -la fixation d’une astreinte d’un montant de 300 € pour assurer l’exécution de la décision avec réserve du droit de liquider l’astreinte ; -la condamnation solidaire de la société SERRURERIE [J] [K] ET COMPAGNIE et de Messieurs [E] [T] et [U] [T] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais des commandements de payer et des dénonce. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024. A cette date, Monsieur [S] [K], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de ses dernières conclusions auxquelles il sera renvoyé, les actualise et sollicite voir retenue la compétence du tribunal judiciaire au titre de l’ensemble des demandes qu’il s’agisse des demandes relevant de sa compétence d’attribution et de celle qui relève de demandes incidentes et obtenir : -la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef : -la condamnation solidaire de la société SERRURERIE [J] [K] ET COMPAGNIE et de Messieurs [U] [T] et [E] [T] au paiement d’une somme de 55 100 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 5 juin 2024 ; -la condamnation solidaire de la société SERRURERIE [J] [K] ET COMPAGNIE et de Messieurs [E] [T] et [U] [T] au paiement de la somme provisionnelle de 9279,21 € au titre du crédit vendeur ; -la condamnation solidaire de la société SERRURERIE [J] [K] ET COMPAGNIE et de Messieurs [E] [T] et [U] [T] au paiement de la somme provisionnelle de 40 500 € HT de loyer annuel soit 3375 € HT de loyer mensuel au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux conformément à la clause résolutoire ; -la fixation d’une astreinte d’un montant de 300 € pour assurer l’exécution de la décision avec réserve du droit de liquider l’astreinte ; -la condamnation solidaire de la société SERRURERIE [J] [K] ET COMPAGNIE et de Messieurs [E] [T] et [U] [T] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais des commandements de payer et des dénonce. La société SERRURERIE [J] [K] ET COMPAGNIE et Messieurs [U] [T] et [E] [T], par l’intermédiaire de leur conseil, développent leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter et, à titre liminaire, soulèvent l’irrecevabilité de la demande en paiement du solde du prix de cession du fonds de commerce au titre du crédit vendeur par application des dispositions de l’article 110-1 3° et de l’article L721-3 3° du même code et, sur le fond, concluent : -au débouté de la demande de Monsieur [S] [K] pour la période antérieure au 4 mai 2023 ; subsidiairement, -à ce que la demande de condamnation solidaire se heurte à une contestation sérieuse ne relevant pas de la compétence du juge des référés, -sur la dette non contestée à hauteur de 38 700 € arrêtée au 31 décembre 2023 outre les loyers impayés en 2024, au bénéfice de délais de paiement de 24 mois et à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ; -au rejet de tout autres demandes de Monsieur [S] [K] et à la conservation par chaque partie de la charge de ses propres dépens. SUR QUOI, Sur l’exception d’incompétence Attendu que l’article 51 du code de procédure civile prévoit que « le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d’attribution » ; Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [S] [K] sollicite la condamnation solidaire de la société SERRURERIE [J] [K] ET COMPAGNIE et de Messieurs [E] [T] et [U] [T] au paiement d’une somme provisionnelle au titre du crédit vendeur par suite de l’acte authentique de cession de fonds de commerce du 29 décembre 2016 aux termes duquel Messieurs [E] [T] et [U] [T] se sont portés caution solidaire ; Que la société SERRURERIE [J] [K] ET COMPAGNIE et Messieurs [E] [T] et [U] [T] soulèvent l’incompétence du tribunal judiciaire au motif que l’acte de cession du fonds de commerce est un acte de commerce relevant de la seule compétence du tribunal de commerce ; Attendu que l’article L 721-3 3°dispose que « les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes » Que par application de l’article L 110-1 du même code « la loi répute actes de commerce toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’action ou par social de sociétés immobilières » ; Qu’en l’occurrence, la demande de Monsieur [S] [K] au titre de l’acte de cession du fonds de commerce du 29 décembre 2016 relève donc de la compétence du tribunal de commerce ; Que l’article R 211-4 2° du code de l’organisation judiciaire prévoit qu’en matière civile, les tribunaux judiciaires connaissent seul des actions relatives aux baux commerciaux fondés sur les articles L 145-1 à L 145-60 du code de commerce ; Que si Monsieur [S] [K] forme également des demandes au titre du bail commercial régularisé entre les parties le même jour que l’acte de cession, il n’est justifié d’aucune indivisibilité du litige susceptible de conduire à confier l’examen au tribunal judiciaire, qui a compétence exclusive pour statuer en matière de baux commerciaux, de la demande présentée au titre de l’acte de cession de fonds de commerce, qui ne relève pas de sa compétence, d’autant qu’il ne s’agit pas d’une demande incidente mais d’une demande principale reposant sur un acte de commerce distinct du contrat de bail ; Qu’il convient en conséquence de constater l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [S] [K] au titre du crédit vendeur résultant de l’acte de cession du fonds de commerce; Sur les demandes au titre du contrat de bail Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un contrat de bail régularisé le 29 décembre 2016, portant sur les locaux situés [Adresse 2], comportant une clause résolutoire, et pour lequel, le 4 mai 2023, Messieurs [E] [T] et [U] [T] se sont portés caution solidaire pour le paiement d’un loyer principal annuel de 27 000 € ; Que le 14 novembre 2023, Monsieur [S] [K] a fait délivrer à la société SERRURERIE [J] [K] ET COMPAGNIE un commandement de payer la somme principale de 43 850 € au titre du solde de loyer des années 2019,2020 et 2021 et a dénoncé et fait sommation de payer la somme due à Monsieur [E] [T] et [U] [T] suivant actes du 17 novembre 2023 ; Que la société SERRURERIE [J] [K] ET COMPAGNIE et Messieurs [E] [T] et [U] [T], en leur qualité de caution solidaire, à qui incombe la charge probante, ne justifient pas s’être acquittés du paiement des sommes réclamées dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance du commandement de payer et de la dénonce ni en avoir contesté le montant ; Qu’il y a lieu, en conséquence, de constater que la clause résolutoire est acquise au 18 novembre 2023 ; Attendu qu’il résulte des pièces produites que le 20 avril 2023, la société SERRURERIE [J] [K] ET COMPAGNIE et Messieurs [E] [T] et [U] [T] ont reconnu être débiteur de la somme de 43 200 € (pièce 3 du requérant) ; Que pour autant, les parties en défense produisent un autre accord du 15 juin 2021 rédigé de manière strictement identique à celui du 20 avril 2023 portant sur la même somme au titre des loyers impayés arrêtés au 31 décembre 2020 alors qu’il ressort des décomptes produits par le requérant (pièce 9) que le montant des loyers dus s’établissait à la somme de 38 100 € au 31 décembre 2020 ; Qu’il convient en l’état des contestations sérieuses portant sur le montant des sommes dues au 31 décembre 2020 de condamner solidairement la société SERRURERIE [J] [K] ET COMPAGNIE et Messieurs [E] [T] et [U] [T] au paiement de la somme provisionnelle de 38 100 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2020 et de la somme provisionnelle de 9000 € au titre de l’arriéré locatif pour la période du 1er janvier au 30 avril 2024 sur la somme totale de 47 100 € ; Attendu que la société SERRURERIE [J] [K] ET COMPAGNIE et Messieurs [E] [T] et [U] [T] sollicitent la suspension de la clause résolutoire et le bénéfice des plus larges délais de paiement par application de l’article 1343-5 du Code civil ; Que pour autant, ils ne produisent aucune pièce comptable, aucune déclaration de revenus de nature à justifier la situation financière et de trésorerie tant de l’entreprise de serrurerie que les concernant en qualité de caution solidaire et à démontrer leur capacité respective à apurer l’arriéré locatif alors même que le paiement du loyer de l’année 2024 en cours n’est pas assuré ; Que par suite de leur carence probante, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier leurs capacités financières et le bien-fondé de leur demande de délais ; Qu’il ne sera donc pas fait droit à la demande de suspension de la clause résolutoire et d’octroi des plus larges délais de paiement ; Qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de La société SERRURERIE [J] [K] ET COMPAGNIE, en sa qualité de locataire, et de tout occupant de son chef des locaux loués ; Attendu que l’évaluation anticipée et forfaitaire des conséquences de l’inexécution d’une obligation s’analyse en une clause pénale, ce qui inclut notamment, l’augmentation de l’indemnité d’occupation due par rapport au loyer contractuel qui aurait été versé, susceptible d’être modérée par le juge du fond ; Qu’en l’espèce, la clause résolutoire du contrat de bail fixe, en page 15 de l’acte, l’indemnité d’occupation à une somme forfaitaire sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50 % ; Que l’application de cette disposition contractuelle, susceptible de constituer un avantage manifestement excessif pour le créancier, s’analyse en une clause pénale dont l’examen relève de la seule compétence du juge du fond qui peut la modérer ; Que la demande de Monsieur [S] [K] présentée à ce titre se heurte à une contestation sérieuse ne permettant pas d’y faire droit ; Qu’en conséquence, il convient de limiter l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer soit à la somme provisionnelle de 2250 € et de condamner solidairement La société SERRURERIE [J] [K] ET COMPAGNIE et Messieurs [E] [T] et [U] [T] à son paiement à compter du 1er mai 2024 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ; Attendu qu’il n’y a pas lieu d’d’assortir la présente décision d’une astreinte que les circonstances de l’espèce n’exigent pas ; Attendu qu’il convient de condamner in solidum La société SERRURERIE [J] [K] ET COMPAGNIE et Messieurs [E] [T] et [U] [T] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 novembre 2023 et de la dénonce du 17 novembre 2023 ; PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Déclarons irrecevable la demande de Monsieur [S] [K] au titre de l’acte de cession de fonds de commerce du 29 décembre 2016 ; Constatons la résiliation du bail en date du 29 décembre 2016 du local commercial situé[Adresse 2] liant les parties; Déboutons Monsieur [S] [K] et Messieurs [E] [T] et [U] [T] de leurs demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et d’octroi de délais de paiement ; Ordonnons l’expulsion de La société SERRURERIE [J] [K] ET COMPAGNIE et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 2] à compter de la signification de la présente décision ; Condamnons solidairement La société SERRURERIE [J] [K] ET COMPAGNIE et Messieurs [E] [T] et [U] [T] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [S] [K] la somme provisionnelle de 47 100 € se décomposant comme suit : -38 100 € à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2020, -9000 € au titre de provision sur l’arriéré locatif pour la période du 1er janvier au 30 avril 2024; Condamnons solidairement La société SERRURERIE [J] [K] ET COMPAGNIE et Messieurs [E] [T] et [U] [T] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [S] [K] une indemnité mensuelle d’occupation sur la base du dernier loyer mensuel soit la somme de 2250 € à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux ; Disons n’y avoir lieu d’assortir la présente décision d’une mesure d’astreinte ; Condamnons in solidum La société SERRURERIE [J] [K] ET COMPAGNIE et Messieurs [E] [T] et [U] [T] à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 novembre 2023 et de la dénonce du 17 novembre 2023 ; Disons n’y avoir lieu de faire droit au surplus des demandes plus amples ou contraires des parties ; Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
669640eff5112d8edd057284
Données disponibles
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