Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640eff5112d8edd057287
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 1 JUGEMENT DU : 12 Juillet 2024 - délibéré prorogé Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00586 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PMD PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [Y] [H] né le 21 Mai 1970 à [Localité 4], Madame [S] [P] épouse [H] née le 22 Juillet 1968 à [Localité 2] (ALGERIE), Tous deux demeurant [Adresse 1] non comparants EXPOSÉ DU LITIGE : Par assignation du 06 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » sis [Adresse 5], a fait citer Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [P] épouse [H], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de : 3 562,88 € au titre de leurs charges de copropriété dues au 29 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation payer sur les sommes commandées et à compter de l’assignation en justice pour le surplus ; 1 555,11 € au titre des provisions sur charges futures et 50,31 € au titre des fonds travaux ; 843,51 € au titre des frais nécessaires,2 000 € à titre de dommages et intérêts, 2 000 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation en justice et les frais d’exécution forcée. A l’audience du 03 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » a réitéré ses demandes. Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [P] épouse [H], régulièrement cités à personne et à domicile, n’ont pas comparu et n’étaient représentés à l’audience susvisée. L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2024. SUR CE Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ; Attendu que le syndicat des copropriétaires de [Adresse 3] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure datée du 23 janvier 2024 visant les dispositions susvisées et restée infructueuse, un commandement de payer en date du 06 octobre 2023 ainsi qu’un décompte établissant que la dette de Madame [S] [P] épouse [H] et de Monsieur [Y] [H] s’élève à 3 562, 88 € au titre de ses charges de copropriété échues et impayées au 29 février 2024 et à 1 605,42 € au titre des charges de copropriété à échoir jusqu’au 1er juillet 2024 et des fonds travaux dues en application de l’article 19-2 précité ; Attendu que le décompte de charges échues impayées mentionne un solde antérieur à hauteur de 18,13 € non justifié de sorte qu’il conviendra de soustraire cette somme du solde réclamé par le syndicat des copropriétaires au titre des charges échues ; qu’ en conséquence, Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] seront condamnés solidairement à payer la somme de 3 544,75€ au titre des charges échues et impayées arrêtées au 29 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2023, date du commandement de payer sur la somme de 3 368,13 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus ; Attendu que les frais forfaitaires de suivi de procédure de recouvrement, de constitution dossier huissier et de constitution dossier avocat figurant dans le décompte du demandeur qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière ainsi que les intérêts de retard inscrits en compte doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient également de retirer des frais réclamés ceux dont le tarif ne correspond pas au contrat de syndic ; que le coût du commandement de payer, qui en l’espèce ne relève pas des dépens, sera retenu au titre des frais nécessaires ; qu’ainsi, au vu des élément d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de Monsieur [Y] [H] et Monsieur [S] [P] épouse [H] seront fixés à la somme de 151,43 € ; Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ; Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation au frais d’exécution forcée qui est prématurée en l’espèce ; Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » 1 000 € au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] supporteront les dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation en justice ; PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT Condamnons solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] », situé [Adresse 5], la somme de 3 544,75 € au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 29 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2032, date du commandement de payer sur la somme de 3 368,13 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus, la somme de 1 605,42 € au titre des charges à échoir jusqu’au 1er octobre 2024 inclus et la somme de 151,43 € au titre des frais de recouvrement nécessaires ; Condamnons solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » situé [Adresse 5] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ; Rejetons toutes les autres demandes ; Condamnons solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [P] épouse [H] aux dépens de l’instance ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640eff5112d8edd057287
Données disponibles
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