Tribunal JudiciaireJAF CAB 2
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 2 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640f0f5112d8edd0572bc
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille) Jugement du Juge aux Affaires Familiales rendu en audience publique le douze Juillet deux mil vingt quatre JAF CAB 2 Le 12 Juillet 2024 MINUTE N° N° RG 23/04925 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75TD7 AFFAIRE : [V] [L] épouse [P] C/ [K] [Y] [S] [P] SM/AW DEMANDERESSE [V] [L] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8] (RUSSIE), demeurant [Adresse 7] représentée par Me Sylvie CHAMBEL, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE et Me Stanislas DUHAMEL, avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, DÉFENDEUR [K] [Y] [S] [P] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffière. DÉLIBÉRÉ : L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 Avril 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Juillet 2024. En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, Statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, Vu l’assignation en divorce du 16 octobre 2023, Prononce, par application de l’article 237 du Code civil, le divorce de : Madame [V] [L], née le [Date naissance 3] 1994, et Monsieur [K], [Y], [S] [P], né le [Date naissance 1] 2000, mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 5] ; Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [V] [L] et de Monsieur [K] [P], dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile ; Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 14 juin 2022 ; Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ; Condamne Madame [V] [L] aux dépens de l’instance. La greffière, Le juge aux affaires familiales,
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civilearticle 237 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 2
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640f0f5112d8edd0572bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA