Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 1
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 1 — 15 juillet 2024
- ECLI
- 669640f2f5112d8edd057317
- Date
- 15 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
- N° RG 24/00876 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNE5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Minute n° 24/647 N° RG 24/00876 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNE5 Le CCC : dossier FE : Me Pierre CAILLOCE Me Damien SIROT Direction Générale des Finances Publiques RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ; Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Juin 2024 ; Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile; Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/00876 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNE5 ; PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE L’ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES DE PÉDAGOGIE ET DE RÉADAPTATION POUR HANDICAPÉS [Adresse 3] représentée par Maître Arnaud PATURAT de l’AARPI INITIO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant DEFENDERESSES DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 2] Syndicat SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES CENTRES DE PEDAGOGIE ET DE READAPTATION POUR HANDICAPES [Adresse 1] représentée par Me Pierre CAILLOCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Ordonnance : contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ; **** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par des conventions d’occupation de locaux, le Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés (ci-après SI CPRH) a mis à disposition de l’Association de Gestion des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés (ci-après AGCPRH) des biens immeubles et meubles lui appartenant, en contrepartie de paiement de redevances. Plusieurs titres de recettes exécutoires ont été émis contre l’AGCPRH pour avoir paiement de redevances. Le centre des finances publiques SGC-[Localité 4] a adressé à l’AGCPRH une mise en demeure du 24 octobre 2022 de payer la somme de 5 374,72 euros en exécution de titres de recettes émis. Suivant lettre en date du 6 avril 2023, l’avocat de l’AGCPRH a contesté l’augmentation des redevances et demandé au service de gestion comptable de [Localité 4] - Centre des Finances Publiques de renoncer à sa demande. Par actes de commissaires de justice en date des 13 et 14 février 2024, l’AGCPRH a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la SI CPRH et la direction générale des finances publiques pour les voir condamner in solidum, sur le fondement de l’article 1302 du code civil, à lui restituer la somme de 16 124,16 euros. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, le SI CPRH demande au juge de la mise en état de : - Juger l’association de gestion des centres de pédagogie et de réadaptation pour handicapés (AGCPRH) irrecevable comme prescrite en son action, d’une part, de déclaration d’illégalité de la saisie de 16 124, 16 euros effectuée sur ses comptes par le SICPRH et, d’autre part, de demande de restitution de cette somme; - Débouter l’association de gestion des centres de pédagogie et de réadaptation pour handicapés (AGCPRH) de toutes ses demandes et prétentions; - Condamner l’association de gestion des centres de pédagogie et de réadaptation pour handicapés (AGCPRH) à verser au Syndicat intercommunal des centres de pédagogie et de réadaptation pour handicapés (SICPRH) la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : - en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le délai d’action est de deux mois à compter de la réception des titres exécutoires ou en l’absence d’une telle notification, à compter de la notification d’un acte de poursuite; - en l’espèce, il est constant que l’Association engageait son action le 14 février 2024, date de l’assignation indiquée en première page de cette dernière; - pourtant, a minima dès le 20 décembre 2022 (courrier du conseil de l’AGCPRH du 20 décembre 2022) ou le 6 avril 2023 (courrier du conseil de l’AGCPRH du 6 avril 2023), l’Association avait connaissance des titres exécutoires qu’il a émis, puisque son conseil adressait une réclamation concernant les titres 62-63-70-71; - à supposer donc, pour les besoins du raisonnement, que l’Association ne recevait les titres exécutoires que le 6 avril 2023, elle pouvait les contester jusqu’au 7 juin 2023; - l’action n’ayant été engagée que postérieurement, soit le 14 février 2024, l’Association est donc irrecevable en son action, cette dernière étant prescrite; - à titre surabondant, si jamais l’Association tentait de soutenir que le délai de prescription ne court qu’à compter du premier acte de poursuite, à savoir la saisie sur ses comptes, l’action serait toujours irrecevable; - en effet, de son propre aveu, la saisie a été effectuée le 23 octobre 2023; - N° RG 24/00876 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNE5 - à supposer donc, pour les besoins du raisonnement, que cet acte déclenche le délai de deux mois susmentionné, l’Association ne pouvait engager son action que jusqu’au 24 décembre 2023; - l’action n’ayant été engagée que postérieurement, soit le 14 février 2024, l’Association est donc irrecevable en son action, cette dernière étant prescrite. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, l’AGCPRH demande au juge de la mise en état de : Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et de Réadaptation Pour Handicapes; Débouter le Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et de Réadaptation Pour Handicapes de l’ensemble de ses conclusions et fins; A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état estime que l’examen de la fin de non-recevoir implique de trancher des questions de fond : Se déclarer incompétent pour trancher la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et de Réadaptation Pour Handicapes et renvoyer le jugement de cette fin de non-recevoir; En toute hypothèse : Condamner le Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et de Réadaptation Pour Handicapes aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 5000 € à l’Association de Gestion des Centres de Pédagogie et de Réadaptation Pour Handicapes en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - par son assignation, elle demande la condamnation du SICPRH à lui restituer la somme de 16 124.16 € sur le fondement de la répétition de l’indu en application de 1302 du code civil; - elle n’a pas émis de demande d’annulation d’un titre de recette; - l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales concerne uniquement des recours formés contre un titre de recette émis par une personne publique; - elle agit sur le fondement de la répétition de l’indu car le SICPRH a saisi une somme qu’elle ne doit pas; - elle n’a jamais été rendue destinataire des titres de recette émis par le SICPRH - elle a découvert ces titres par la communication des pièces jointes aux conclusions d’incident; - il ressort des conclusions d’incident du SICPRH que la somme saisie correspond à une majoration des redevances dues en raison d’un recalcul des surfaces louées; - par une délibération du 18 mars 2022, le SICPRH a validé ces majorations et prévu la signature d’avenants aux conventions pour l’application de ces majorations; - ces avenants n’ont jamais été signés par elle; - cette somme n’est donc pas due par elle et elle est donc fondée à solliciter la restitution sur le fondement de la répétition de l’indu sans solliciter l’annulation des titres de recettes notifiés pour la première fois dans le cadre de la présente instance; - ainsi, le délai de recours de deux mois prévu par l’article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales n’est manifestement pas opposable à la présente instance; - en tout état de cause, si par impossible que le juge de la mise en état devait estimer que le délai prévu par l’article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales est applicable aux demandes de l’AGCPRH, il s’avère que le délai n’est pas opposable; - La Cour de cassation juge avec constance que l’absence d’information sur les voies et délais de recours conformément à la réglementation en vigueur rend ce délai inopposable au destinataire d’un titre de recette; - l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans son arrêt du 8 mars 2024 susvisé a écarté l’application de la jurisprudence dite “Casbaj” du Conseil d’Etat qui limite à un an le délai dans lequel une décision administrative peut être contestée en l’absence de mention des voies et délai de recours; - en l’espèce, les titres de recettes en cause ne lui ont jamais été notifiés avec les voies et délais, elle les a découvert avec les pièces jointes aux conclusions d’incident; - par des LRAR des 23 novembre, 20 décembre 2022 et 4 avril 2023, elle a, par l’intermédiaire de son conseil, émis des contestations et demandes de suspension des poursuites en raison des mises en demeures émises en vertu d’une partie des titres de recette en litige pour un montant de 5 374.72 €; - le SICPRH n’a jamais émis d’accusé de réception pour ces réclamations et demandes de suspension des poursuites émises pour cette somme; - il résulte de tout ce qui précède qu’elle n’a jamais été régulièrement informée des délais de recours opposables pour contester les titres de recette correspondant à la somme de 5 374.72 € suite à l’émission des réclamations - ni de la juridiction à saisir pour contester ces titres; - pour les titres de recette portant sur le surplus de la somme prélevée - ils ne lui ont jamais été notifiés avant la communication des conclusions d’incident - de sorte qu’il n’y a eu aucune information sur les voies et délais de recours; - si le juge de la mise en état estime que l’examen de la fin de non-recevoir implique de trancher des questions de fond, elle demande, à titre subsidiaire, à ce que l’examen de ces questions soit renvoyé à la formation collégiale statuant au fond, conformément à l’article 789 du code de procédure civile; - le présent litige ne relève pas de l’une des matières visées par l’article R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire qui doivent être tranchées par un juge unique; - la fin de non-recevoir implique de trancher les questions ci-dessous : la possibilité d’émettre l’action en répétition de l’indu au regard de l’absence de signature des avenants susmentionnés; l’application du délai visé à l’article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales aux demandes qu’elle a émises dans son assignation au fond délivrée le 14 février 2024 au SICPRH; l’opposabilité du délai en l’absence d’information sur les voies et délais de recours; - ces questions peuvent être assimilées à des problématiques de fond par le juge de la mise en état. SUR CE, La prescription de l’action en répétition de l’indu est soumise la prescription de droit commun. Il ressort de l’acte introductif d’instance que l’AGCPRH a engagé son action sur le fondement de l’article 1302 du code civil, lequel dispose que “Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.” Il suit de là que l’action qu’elle a engagée est une action en répétition de l’indu, laquelle est soumise à la prescription de droit commun. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir, tirée de la prescription, soulevée par le SI CPRH sera rejetée. Le SI CPRH est la partie perdante et sera condamné aux dépens. L’équité commande de condamner le SI CPRH à payer à l’AGCPRH la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir, tirée de la prescription, soulevée par le SI CPRH; Condamne le SI CPRH aux dépens; Condamne le SI CPRH à payer à l’AGCPRH la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise état du 7 octobre 2024 pour conclusions au fond en défense; Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 1
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
669640f2f5112d8edd057317
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