Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640f2f5112d8edd05731b
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/03011 du 12 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 21/01802 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y7V3 AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [W] [S] née le 09 Avril 1951 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 1] comparante en personne c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [X] (Inspecteur) DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DAVINO Roger L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête du 13 juillet 2021, [W] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de deux décisions, des 14 octobre et 18 novembre 2020, de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône lui refusant le remboursement de frais de transport en commun terrestre des 5 octobre 2020 au 6 novembre 2020. Après mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2024. [W] [S], assistée de sa fille, fait état de sa situation médicale et de sa méconnaissance des règles applicables à la prise en charge des frais de transport, s’agissant d’une première demande. Elle évoque la particularité de la neuropathie optique dont elle est atteinte et le traitement spécifique dont elle a bénéficié au sein du Centre Hospitalier National d’Ophtalmologie [6] situé à [Localité 8], et dont la mise en place rapide n’a pas permis de respecter le délai de quinze jours prévu pour l’accord préalable de la caisse. Elle se prévaut de deux attestations du Dr [V], des 15 janvier et 8 février 2021, pour soutenir que la situation d’urgence était avérée, et demande au tribunal de faire droit à sa demande de remboursement des frais de transport en cause. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, relève que les deux demandes d’accord préalable ont été adressées à la caisse postérieurement à la réalisation des transports, de sorte que la procédure visée à l’article R.322-10-4 du code de la sécurité sociale n’a pas été respectée. Par ailleurs, les prescriptions médicales de transport ne mentionnent pas le caractère urgent de la demande. La caisse demande en conséquence au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge des transports de [W] [S] du 5 octobre 2020 au 6 novembre 2020, et de la débouter de son recours. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale comportant, notamment lorsqu’il est question d’une prescription de transport en vue d’un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit. Les frais de transport sanitaire ou non sanitaire terrestres de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer sont pris en charge dans des cas limitativement déterminés par l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale, et l'article R.322-10-4 prévoit que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, ainsi que les transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de cinquante kilomètres. L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable. Il résulte de ces textes que sauf urgence attestée par le médecin prescripteur sur la prescription elle-même, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à l’accord préalable de la caisse, dès lors qu’il s’agit d’un transport sur une distance excédant cent cinquante kilomètres. En l'espèce, il n’est pas contesté que les deux demandes de prise en charge des frais de transport des 7 octobre et 7 novembre 2020 de [W] [S] depuis [Localité 7] vers le centre hospitalier de [Localité 8] ont été adressées à la CPAM des Bouches-du-Rhône postérieurement à la réalisation des transports en cause. La requérante a donc effectué les six trajets pour la période du 5 octobre 2020 au 6 novembre 2020 (trois aller-retour en train de [Localité 7] à [Localité 8]) sans disposer de l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale. Par ailleurs, les prescriptions médicales de transport adressées à la CPAM au soutien des demandes de remboursement ne mentionnent aucunement l’urgence de la situation. La production d’attestations du praticien du centre hospitalier, rédigées tardivement, postérieurement à la décision de la caisse et pour les besoins de la cause, est sans influence sur l’application des dispositions réglementaires rappelées ci-dessus. En l’absence d’urgence attestée par le médecin prescripteur sur la prescription elle-même, la prise en charge des frais de transport sur une distance excédant 150 kilomètres était nécessairement subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical. En conséquence, la prescription médicale de transport ne mentionnant pas l’urgence, la CPAM des Bouches-du-Rhône a fait une exacte application de la loi en refusant le remboursement des frais de transport de la requérante pour la période du 5 octobre 2020 au 6 novembre 2020. Il y a lieu dès lors de débouter [W] [S] de son recours. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens. S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [W] [S] à l’encontre des décisions des 14 octobre et 18 novembre 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui refusant le remboursement de frais de transport des 5 octobre 2020 au 6 novembre 2020 ; Déboute Madame [W] [S] de ses demandes et prétentions ; Condamne Madame [W] [S] aux dépens de l’instance. Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L.322-5 du code de la sécurité sociale les frarticle 612 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640f2f5112d8edd05731b
Données disponibles
- Texte intégral
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