Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 juillet 2024
- ECLI
- 669640f3f5112d8edd057337
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02214 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YS6S Jugement du 09 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02214 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YS6S N° de MINUTE : 24/01517 DEMANDEUR Société [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 DEFENDEUR CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Mylène BARRERE,avocat au barreau de Paris,toque 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 21 Mai 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation, à l’audience du 21 mai, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,, assisté de Denis Chtistelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Thomas HUMBERT Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02214 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YS6S Jugement du 09 JUILLET 2024 FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [D], salarié de la SA [5] en qualité de technicien / chef de chantier à compter du 1er septembre 1990 a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 22 novembre 2022 faisant état d’un “état dépressif caractérisé compliquant son épuisement professionnel”. Le certificat médical initial du 3 novembre 2022 joint à cette déclaration fait état d’un “état dépressif caractérisé: avec pleurs, insomnie, angoisse compliquant un épuisement professionnel. Par lettre du 10 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute Provence a notifié à la société [5] la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie hors tableau de M. [I] [D]. Par lettres recommandées de son conseil du 4 septembre 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable de la CPAM aux fins de contester la décision de prise en charge. Par un courrier du 12 septembre 2023, la commission de recours amiable a accusé réception du recours de la société [5]. Par un courrier du 7 novembre 2023, la commission médicale de recours amiable s’est déclarée incompétente au profit du tribunal judiciaire. Par requête reçue le 5 décembre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [5] a saisi le tribunal aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions aux fins d’inopposabilité du caractère professionnel d’un sinistre déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande au tribunal de lui déclarer inopposable, dans ses rapports avec la CPAM, la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [D]. Au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [D], elle fait valoir à titre principal que la CPAM a manqué au respect du principe du contradictoire. Elle précise que la CPAM ne l’a pas informée de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Elle ajoute que la CPAM n’a pas respecté l’obligation d’accorder à l’employeur un délai de 30 jours pour consulter et enrichir le dossier et formuler des observations et 40 jours pour formuler des observations. Elle ajoute que la CPAM n’a pas mis à sa disposition l’ensemble des éléments détenus par elle avant sa décision de prise en charge. A titre subsidiaire, elle demande l’annulation de l’avis du CRRMP. A titre infiniment subsidiaire, elle conteste l’existence d’un lien certain, direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité de travail de M. [D]. Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de: - débouter la société [5] de son recours et de toutes ses demandes ; - condamner reconventionnellement la société [5] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle indique que la société [5] a accusé réception du dossier l’informant de la transmission du dossier de M. [D] au CRRMP le 24 avril 2023. Elle précise que l’employeur a consulté le dossier destiné au CRRMP le 19 avril 2023, qu’il a déposé des pièces le 17 mai 2023 et qu’il pouvait formuler des observation jusqu’au 30 mai 2023. Elle précise avoir respecté le délai de 30 jours évoqué par la société demanderesse. Elle précise que le certificat médical initial et la fiche de concertation médico-administrative figurent dans les pièces mises à disposition des parties. Elle précise qu’il n’y a pas de conclusions administratives dans le dossiet de M. [D]. Elle conteste la nullité de l’avis par le CRRMP dont elle rappelle qu’il s’impose à elle. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, alinéas 5 et suivants, “est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]” Aux termes de l’article R. 461-10 du même code, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.” - Sur le moyen tiré du défaut d’information de la saisine du CRRMP En application des dispositions de l’article R. 461-10 précité, la caisse est tenue d’informer l’employeur de la saisine du CRRMP. En l’espèce, la CPAM verse aux débats l’accusé de réception du courrier d’information de la saisine du CRRMP par la société [5] daté du 24 avril 2023. Le moyen sera donc écarté. - Sur le moyen tiré du non respect des délais Il est constant que le manquement de la CPAM à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur. En l’espèce, par lettre du 17 avril 2023 reçue le 24 avril 2023, la CPAM a informé la société [5] de la saisine d’un CRRMP, du fait qu’elle avait jusqu’au 17 mai 2023 pour consulter et compléter le dossier en ligne, puis jusqu’au 30 mai 2023 pour formuler des observations. Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société [5] durant quarante jours francs, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants. L’article R. 461-10 précité prévoit expressément que “la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.” Ce faisant les différents délais doivent être calculés à compter de la réception du courrier d’information, l’employeur n’étant informé qu’à compter de la réception de la lettre de la possibilité de compléter le dossier. La société [5] a reçu le courrier d’information susvisé le 24 avril 2023 et l’ “envoi du mail d’information ouverture CRRMP” est daté du 18 avril 2023. Il suit de là que le délai de trente jours pour consulter et compléter le dossier prévu à l’article R. 461-10 précité qui court à compter de la réception du courrier d’information par la société, n’a pas été respecté de même que le délai global de quarante jours francs. Il en résulte que la CPAM a manqué à son obligation et violé le principe du contradictoire. Il convient en conséquence de déclarer inopposable à la société [5] la décision du 10 juillet 2023 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de M. [I] [D]. Sur les mesures accessoires La CPAM, qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La CPAM sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare inopposable à la SA [5] la décision du 10 juillet 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute Provence de prise en charge de la maladie professionnelle du 1er mars 2022 de M. [I] [D] ; Rejette la demande de la la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute Provence au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute Provence aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
669640f3f5112d8edd057337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA