Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669640f4f5112d8edd05734f
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/01074 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTG3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── [Adresse 3] ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète Dossier N° RG 24/01074 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTG3 - Mme [C] [V] Ordonnance du 11 juillet 2024 Minute n°24/382 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6], agissant par M. [J] [P] , directeur par intérim du [5], élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6]: [Adresse 2], non comparant, ni représenté. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : Mme [C] [V] née le 18 Novembre 1999 à TUNISIE, demeurant [Adresse 1] en hospitalisation complète depuis le 03 juillet 2024 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence. non comparante, représentée par Me Jessica JIMENEZ, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier, TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION : Madame [K] [E] veuve [V], née le 24 Août 1971 [Adresse 1] [Localité 4] demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée. non comparante ; PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 3] absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 11 juillet 2024 Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance. FAITS ET PROCÉDURE : Le 03 juillet 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [C] [V], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité. Par courriel reçu au greffe le 09 juillet 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [C] [V] fait l’objet sans interruption depuis son admission. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 11 juillet 2024. L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de [Localité 7]. Au vu du certificat médical de situation et de non présentation émanant du Centre Hospitalier de [Localité 6] en date du 10 juillet 2024, il est indiqué que Mme [C] [V] est plus calme, mieux dans le contact mais son comportement reste imprévisible avec des passages à l’acte auto et hétéro agressif, et elle n’a aucune conscience des troubles et est très ambivalente aux soins et que dans ces conditions, la patiente n’est ni transportable ni auditonnable pour son audition prévue ce jour. Me Jessica JIMENEZ, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations. Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites. La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 11 juillet 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers. Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [C] [V] a été hospitalisée le 03 juillet 2024 à la suite d'un contact particulier, d’une présentation particulière, d’une tension psychique, d’un discours pas toujours cohérent, d’une rupture de traitement depuis 3 mois, d’un délire de persécution et d’un trouble du comportement : notion de plusieurs gardes à vue pour violences, pensant être en danger, suivie et observée dans la rue, de mises en danger nombreuses : ouvre la fenêtre du 5ème étage pour échapper à des hommes, dormirait dehors, seule pour des raisons inconnues, doute sur des hallucinations, une inversion du rythme nyctemeral, ferait également des menaces à sa famille avec des couteaux pour obtenir de l’argent. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 09 juillet 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté la veille une patiente manifestant une tension psychique interne, avec une anxiété majeure et une irritabilité, suite à un trouble de comportement avec crise clastique (ayant cassé la vitre de sa chambre avec scarifications), une patiente mise en isolement thérapeutique pour sa sécurité et celle d’autrui, et ce jour une patiente restant tendue mais étant mieux dans le contact avec des ébauches de critique mais étant inconsciente de la nature pathologique de ses troubles, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en au regard du déni total des troubles. Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [C] [V] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger. En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024, ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [C] [V] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 6] (Seine-et-Marne) ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669640f4f5112d8edd05734f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA