Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640f4f5112d8edd057352
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 5 juillet 2024 prorogé au 12 Juillet 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors des débats : Anaïs CRUZ Greffier lors du prononcé : Bénédicte BESANÇON Débats en audience publique le : 31 Mai 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/04316 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3256 PARTIES : DEMANDERESSE La société ROVELAND PISCINEX, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son responsable légal en exercice représentée par Maître Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS La socièté MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son responsable légal en exercice La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son responsable légal en exercice représentées tous deux par Maître Georges GOMEZ de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Monsieur [O] [E] né le 08 Juin 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Suivant actes de commissaire de justice en date des 31 août et 1er septembre 2023, la société ROVELAND PISCINEX a dénoncé et fait assigner en référé les personnes morales dont le nom figure à l’en-tête de la présente ordonnance devant le juge des référés aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [T] par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Marseille du 7 octobre 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024. À cette date, la société ROVELAND PISCINEX, représentée par son conseil, réitère les termes de ses conclusions en réplique n°2 et récapitulative auxquelles il sera renvoyé et maintient sa demande d’extension des opérations d’expertise au contradictoire des parties en défense au motif que la prescription est interrompue. Les sociétés d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil à l’audience, maintiennent leurs conclusions en défense et conclut au rejet de la demande d’extension des opérations d’expertise à leur contradictoire au motif de l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Monsieur [O] [E], représenté par son conseil à l’audience, développe ses conclusions en défense, conclut à sa mise hors de cause, in personam, et au rejet de l’intégralité des demandes de la société ROVELAND PISCINEX formées à son encontre au motif de l’absence de tout fondement juridique permettant d’emporter sa responsabilité personnelle dès lors qu’il n’a jamais été le gérant de la société ROVENBAT, en liquidation judiciaire, qui était administrée par Monsieur [H] [B] au moment de sa liquidation, n’a été qu’associé et que le gérant initial était Monsieur [L] [E] et, à titre reconventionnel, sollicite la condamnation de la société ROVELAND PISCINEX au paiement de la somme de 3500 € ainsi qu’aux entiers dépens. SUR CE Attendu que l’expertise judiciaire en cause a été ordonnée à la requête de la SCI JMM ROVE par décision du 7 octobre 2022 et confiée à Monsieur [X] [T] ; Qu’il apparaît prématuré de mettre hors de cause les sociétés d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, parties au présent litige, seuls les juges du fond étant compétents pour apprécier le moment venu le bien-fondé de leur position de non garantie ; Que si Monsieur [L] [E] était le gérant non statutaire nommé par l’assemblée générale du 30 janvier 2007et que Monsieur [O] [E], associé, a cédé les 90 parts qu’il possédait dans la SARL ROVENBAT le 1er septembre 2012, cette cession est intervenue postérieurement au marché de travaux signés le 8 novembre 2010 par la société ROVENBAT avec la société ROVELAND PISCINEX et au dépôt du permis de construire ; Que si l’acte d’engagement du 8 avril 2011 pour la réalisation d’un hangar et d’un bâtiment de bureaux pour le compte de la SCI ROVELAND, responsable du marché, entre la SARL ROVELAND et la SARL ROVENBAT, représentée par Monsieur [O] [E], ne comporte pas la signature de Monsieur [O] [E] et que le programme des travaux (pièce 10 de la société ROVELAND PISCINEX) fait uniquement mention de Monsieur [E], sans plus de précisions de sorte qu’il n’est pas possible de savoir s’il s’agit de Monsieur [O] [E] ou de Monsieur [L] [E], il est néanmoins établi que le permis de construire enregistré par les services de l’urbanisme le 19 novembre 2010 pour la réalisation de ces travaux a été déposé par Monsieur [O] [E] ; Que Monsieur [O] [E] est donc intervenu à l’occasion du marché de travaux litigieux et sa responsabilité est susceptible d’être engagée, quand bien même il n’a pas eu le statut de gérant, de sorte que la société ROVELAND PISCINEX justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir étendues les opérations d’expertise en cours à son contradictoire ; Attendu qu’il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que les sociétés d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [O] [E] soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées; Qu’il y a lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause aux sociétés d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à Monsieur [O] [E]; Qu’il sera dit que la prescription est interrompue à l’égard des sociétés d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de Monsieur [O] [E] ; Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Que les dépens resteront à la charge de la société ROVELAND PISCINEX ; PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Déclarons commune et opposable à défendeur l’ordonnance de référé du 7 octobre 2022 (RG N 22/01817) ; Déclarons communes et opposables aux sociétés d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à Monsieur [O] [E] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [T] ; Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer les sociétés d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [O] [E] aux opérations d’expertise afin que celles-ci leur soient communes et opposables ; Disons que la prescription est interrompue à l’égard des sociétés d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de Monsieur [O] [E] ; Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société ROVELAND PISCINEX. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640f4f5112d8edd057352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA