Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 3 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669640f4f5112d8edd057355
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 11 Juillet 2024 RG N° RG 21/06389 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WCCA / 2ème Ch. Cabinet 3 MINUTE N° AFFAIRE [G] [X] [L] C / [C] [U] [B] épouse [X] [L] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Avril 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [G] [X] [L] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Valérie CHAMONTIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2873 DEFENDEUR : Madame [C] [U] [B] épouse [X] [L] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Véronique GAZZO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 309 Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme à Me Valérie CHAMONTIN, vestiaire : 2873 Me Véronique GAZZO, vestiaire : 309 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation délivrée le 20 août 2021 Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 28 mars 2022 ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci : PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [C], [U] [B], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (69); et Monsieur [G] [X] [L], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (88); Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (69) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 14 juillet 2021 ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [G] [X] [L] et Madame [C] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DEBOUTE Madame [C] [B] de ses demandes visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial et à fixer la date de jouissance divise ; CONDAMNE Monsieur [G] [X] [L] à verser à Madame [C] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20 000 euros ; DIT que les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale sur [P] sont devenues sans objet ; CONSTATE l'absence de demande de part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants ; DIT que les frais de scolarité des enfants sous réserve de l'accord préalable (frais de fournitures scolaires, d'inscription scolaire, de dossier scolaire et de sorties scolaires sont inclues) seront pris en charge à 80 % par le père et 20 % par la mère ; DIT que Monsieur [G] [X] [L] assumera seul les autres frais fixes relatifs aux deux enfants (frais d'activités extra-scolaires, frais de santé restés à charge, frais de transport, frais d'hébergement autonome pour les études et les frais de mutuelle), sous réserve de l'accord préalable ; DIT que chacun des parents assumera seul les frais quotidiens exposés pendant que les enfants sont chez lui ; DEBOUTE Madame [C] [B] de sa demande de versement direct de ces sommes à [Y] ; REJETTE les autres demandes ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; DEBOUTE Madame [C] [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES L.NODET M.JACOB
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 3
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669640f4f5112d8edd057355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA