Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 13 juillet 2024
- ECLI
- 669640f4f5112d8edd057358
- Date
- 13 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/1097 Appel des causes le 13 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03206 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755JO Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [K] [Y] de nationalité Algérienne né le 13 Octobre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet : d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 11 juillet 2024 par MME PREFET DE L’OISE, qui lui a été notifié le 11 juillet 2024 à 20h30 . Vu la requête de Monsieur [K] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Juillet 2024 à 17h01 ; Par requête du 12 Juillet 2024 reçue au greffe à 12h32, MME PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Frédérique JACQUART, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. Je ne fumais pas lors du contrôle. Je suis en France depuis des années, j’ai un problème de santé, je me suis fait opéré 10 fois, je suis venu en France pour me soigner. On m’a dit pour avoir les papiers français. Mes parents sont en France, j’habite avec ma copine. Je suis en BTS dans le 77 au CFA. Je fais des études de commerce. Je n’ai pas de certificat de scolarité. J’ai jamais volé, je suis pas ici pour ça. J’ai un rendez-vous le 18 pour mon problème de santé. Maître Frédérique JACQUART entendue en ses observations : Je soutiens le recours. Contrairement aux termes de l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention n’a pas été remis en copie à monsieur donc il y a une atteinte à ses droits. Par ailleurs, je soutiens surtout le surplus du recours car on a une motivation de la décision qui ne correspond pas à sa situation. Il a une résidence stable en France, il a l’adresse de sa petite amie et l’adresse de ses parents. On a une attestation d’hébergement du père de sa petite amie. Monsieur poursuit des études en France, il est en alternance. Il est inséré dans la société française depuis plusieurs années. Surtout, le plus important, on a des visas depuis très longtemps délivrés à monsieur car il a des problèmes médicaux importants. Il a un suivi depuis son plus jeune âge en France. La motivation telle qu’elle figure fait défaut et le placement en rétention porte atteinte aux droits de monsieur compte tenu de sa situation médicale. La mesure est disproportionnée. Je vous demande de faire droit au recours. Audience suspendue et mise en délibéré à 12h13 MOTIFS Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure que la préfète de l’Oise n’a pas pris en considération la situation personnelle et médicale de monsieur [Y] et que le placement en rétention apparait totalement disproportionné à la situation de l’intéressé. Attendu en effet que monsieur [Y] a des attaches stables et durables en France, ses parents et sa compagne dont le père a d’ailleurs rédigé un certificat d’hébergement ; qu’il est venu depuis 2004 très régulièrement en France pour suivre des soins à l’hôpital de [2] ; qu’il a passé et obtenu le baccalauréat en France et qu’il poursuit des études en BTS commerce en alternance ; Attendu en conséquence que le placement en rétention porte une atteinte grave et disproportionnée aux droits de l’intéressé et que la requête de la préfète de l’Oise doit en conséquence être rejetée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3212 FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [K] [Y] REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’OISE ORDONNONS que Monsieur [K] [Y] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [K] [Y] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 12 h 18 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/03206 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755JO En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 13 juillet 2024
Référence
669640f4f5112d8edd057358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA