Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640f5f5112d8edd05736f
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01201 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5RF Jugement du 12 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01201 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5RF N° de MINUTE : 24/01520 DEMANDEUR CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 DEFENDEUR S.A.S. [7] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 17 Juin 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01201 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5RF Jugement du 12 JUILLET 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée reçue le 20 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne a mis en demeure la société [5] de régler la somme de 1817,20 euros au titre des indemnités journalières du 1er août au 9 septembre 2022 versées à tort dans la mesure où elles étaient destinées à son salarié M. [L] [C]. En l’absence de règlement, le directeur de la CPAM a émis une contrainte le 21 juin 2023 pour la même cause et le même montant en principal, augmenté de 181,72 euros au titre des majorations de retard. Par lettre recommandée envoyée le 28 juin 2023 et reçue le 30 juin, le groupe [5] a fait opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi contradictoire. Elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi contradictoire à l’audience du 11 mars 2024, la caisse venant de conclure. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions, déposées à l’audience du 11 mars 2024 et soutenues oralement à l’audience du 17 juin 2024, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable pour défaut de qualité à agir. Elle fait valoir que le recours a été introduit par M. [U], chargé de paie senior lequel n’avait pas qualité pour représenter la société qui ne peut être représentée que par son président, le directeur général ou le directeur général délégué ayant reçu mandat du président. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société par actions simplifiée [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de : in limine litis, - juger que l’opposition est recevable, - à titre subsidiaire, juger que le délai de recours ne court pas en raison de l’imprécision de la contrainte, au fond, - lui déclarer inopposable la contrainte, en tout état de cause, - condamner la CPAM du Val-de-Marne à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Elle fait valoir que les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ne prévoient aucune condition quant au signataire de l’opposition et ajoute que si de telles conditions existaient, il appartenait à la CPAM de les mentionner sur la contrainte. Elle souligne que M. [U] est l’interlocuteur unique de la CPAM en qualité de responsable paie et qu’il bénéficie de tous pouvoirs. Elle soutient qu’une société peut être représentée par son salarié devant une juridiction de sécurité sociale et s’oppose donc à l’irrecevabilité soulevée par la CPAM. Elle ajoute que si le tribunal devait considérer l’inverse, en l’absence de précision sur ce point dans la contrainte, il convient de considérer que les délais n’ont pas couru. Sur le fond, elle fait valoir que la CPAM ne peut soutenir que la mise en demeure est restée sans effet dès lors que les sommes dues ont été régularisées. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” En l’espèce, il est constant que le débiteur est la SAS [6]. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Aux termes de l’article 124 du même code, “Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.” Aux termes de l’article 126 du même code, “Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.” Aux termes de l’article 32 du même code, “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.” Aux termes de l’article 54 du même code, “La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° [...] b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; [...]” Aux termes de l’article L. 227-6 du code de commerce, “la société [par actions simplifiée] est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. [...]” En l’espèce, la contrainte a été adressée à la société [5]. L’opposition reçue au tribunal le 30 juin 2023 est rédigée sur papier à en-tête de la société est signée par M. [U], chargé de paie sénior. Il n’est nullement démontré que M. [U] avait pouvoir pour représenter la société, une fiche emploi ne pouvant valoir mandat de représentation. Par suite, il convient de constater que l’opposition a été formée par une personne dépourvue du droit d’agir et qu’aucune régularisation n’est intervenue avant le délai de forclusion. L’opposition est donc irrecevable. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5], partie perdante, supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que l’opposition à la contrainte OR 2217566406 / OR 23108036268 émise par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à l’encontre de la société par actions simplifiée [6] est irrecevable ; Met les dépens à la charge de la société par actions simplifiée [6] ; Rejette la demande présentée par la société [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle l’exécution provisoire de droit ; Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Dominique RELAV Pauline JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 227-6 du code de commercearticle 122 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne peut qarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640f5f5112d8edd05736f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA