Tribunal Judiciaire11ème Chambre C
Tribunal Judiciaire · 11ème Chambre C — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640fef5112d8edd057457
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/430
AUDIENCE DU 12 Juillet 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 21/01399 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-NX3E
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[O] [K]
C/
[T] [C] [X] épouse [K]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [K], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (ALGÉRIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Omar FRAJ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [T] [C] [X] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (ALGÉRIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline GUINCESTRE, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/11250 du 21/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 10])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l'assignation en divorce en date du 22 mars 2021,
Vu l'ordonnance du 27 mai 2021,
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 22 juillet 2021,
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 juin 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [O] [K]
Né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 11] (Algérie),
et
Madame [T] [C] [X]
Née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 8] (Algérie),
mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 9] (Val de Marne) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d'état civil à la diligence des parties ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 26 décembre 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DIT que Madame [T] [C] [X] perdra le droit d'usage du nom "[K]" à l'issue de la procédure de divorce ;
DÉBOUTE Madame [T] [C] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE l'exercice en commun de l'autorité parentale ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
ACCORDE un droit de visite et d'hébergement libre au père et à défaut de meilleur accord des parties :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires ;
A charge pour le père de chercher ou de faire chercher et de ramener ou de faire ramener les enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE que la période d'hébergement des fins de semaine ne pourra s'exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l'enfant réside ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celle de l'Académie où demeure l'enfant ;
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d'hébergement s'étendra, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [O] [K] de prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l'enfant au parent titulaire du droit de visite et d'hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement de ne pas rendre l'enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du code pénal ;
FIXE à la somme de 240 euros, soit 80 euros par enfant, le montant de la contribution mensuelle que devra régler, au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, Monsieur [O] [K] à Madame [T] [C] [X], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamne, et ce à compter de la présente décision ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
< 240 > x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la part contributive sera due jusqu'à la majorité de l'enfant et le cas échéant au-delà de sa majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Madame [T] [C] [X] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation de l'enfant ;
DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [O] [K] à Madame [T] [C] [X] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [O] [K] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [T] [C] [X] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux entiers dépens ;
INFORME les parties que :
-les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,
-en cas de défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable constaté le jour de l'audience, le juge aux affaires familiales déclarera la demande irrecevable, les parties devant alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire est disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit,
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.Articles de loi cités
article 227-5 du code pénalarticle 372-2 alinéa 3 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 11ème Chambre C
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640fef5112d8edd057457
Données disponibles
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- Résumé officiel
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