Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640fef5112d8edd05745b
- Date
- 12 juillet 2024
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Texte intégral
N° RC 24/01275 Minute n° 24/525 _____________ Soins psychiatriques relatifs à monsieur [Z] [P] ________ ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 12 juillet 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : François PERNOT Greffière : Sarah LE BAIL Débats à l’audience du 12 juillet 2024 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2] DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] Comparant en la personne de madame [F] DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [Z] [P] Comparant, assisté par maître Marilyne PERON-ADAM, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites du 11 juillet 2024. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] en date du 11 juillet 2024, reçu au greffe le 11 juillet 2024, concernant monsieur [Z] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 12 jJuillet 2024 de monsieur [Z] [P], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice. EXPOSÉ DE LA SITUATION Monsieur [P] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l'absence de tiers, sur production d'un certificat médical signé le 04 juillet 2024 par le docteur [T] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il était fait état des éléments suivants : - délire de persécution centré sur ses voisins, - a dégradé des biens dans son immeuble, risque de récidive de passage à l’acte, - discours de persécution non critiqué. La décision d'admission du 04 juillet 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 05 juillet 2024. La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi : - le premier, signé le 05 juillet 2024 par le docteur [I], notait que les éléments délirants de persécution s’étaient étendus à l’entièreté de la ville de [Localité 1] ; opposition passive à la reprise d’un traitement. Il est à noter que ce même jour le patient bénéficiait cependant d’autorisations d’absence accompagnée de courte durée pour une durée de 15 jours ; - le second, signé le 06 juillet 2024 par le docteur [C], évoquait un trouble schizo-affectif en rupture de traitement et la présence d’éléments délirants de persécution sans critique et avec déni des troubles. L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 06 juillet 2024, notifiée le jour même. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation. Monsieur [P] disait aller bien et souhaitait retourner chez lui, notamment pour y exercer son activité d’informaticien indépendant ; le traitement était selon lui stabilisé et il se disait prêt à recevoir des injections retard (il n’en avait pour l’heure parlé qu’avec une infirmière). Son conseil ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ; Attendu que les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; Attendu que le dernier avis médical signé le 10 juillet 2024 par le docteur [W] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit des éléments délirants sectorisés sur le voisinage, sans retentissement thymique majeur ; que la conscience des troubles est partielle avec ambivalence vis-à-vis des soins ; Mais attendu que s’il résulte du dossier que monsieur [P] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir, ce type de procédure dite de “péril imminent” nécessite que celui-ci soit plus caractérisé qu’il ne l’a été dans le certificat initial (risque grave d’atteinte à la santé ou même la vie) ; qu’à défaut la mesure ne peut être validée ; Attendu qu’ainsi que le prévoit la loi un différé de 24 heures sera retenu afin de mettre en place un programme de soins, auquel semble d’ailleurs adhérer le patient ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de monsieur [Z] [P] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2], Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi, en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique, Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou au plus tard à l'issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin, Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes, Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge des libertés et de la détention Sarah LE BAIL François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Juillet 2024 à : - M. [Z] [P] - Me Marilyne PERON-ADAM - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] La greffière, ( ) Notification de la présente ordonnance a été donnée à l’auteur de la saisine le à heures Le greffier ( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir monsieur le premier président de la cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif. Le à heures Le procureur de la République ( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le à heures Le procureur de la République ( ) Nous, greffier, constatons que le à heures monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif. Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640fef5112d8edd05745b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA