Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 669640fef5112d8edd057468
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 85 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00844 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5KG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUILLET 2024 MINUTE N°24/1919 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE,Greffier, lors de la mise à disposition Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société GYM dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jano EL HAYEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D0181 ET : La société ASK dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée ********************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2018, la société GYM a consenti un bail commercial à la société ASK portant sur un local situé au [Adresse 1] à [Localité 3]. Des loyers étant demeurés impayés, la société GYM a, par acte du 12 juillet 2023, fait délivrer à la société ASK un premier commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial, puis un second commandement de payer en date du 13 décembre 2023. Par acte du 24 avril 2024, la société GYM a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société ASK, pour : faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; la voir condamner à lui verser à titre provisionnel la somme de 8.550 euros correspondant aux loyers et charges impayés, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme du dernier terme de loyer et charges, à savoir 2.850 euros et ce à compter du 14 janvier 2024 jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;voir la société ASK condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2024. Régulièrement assignée, la société ASK n'a pas comparu. L'état des inscriptions sur le fonds de commerce porte mention d'aucune inscription en date du 16 avril 2024. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. " Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". Le bail stipule en son article 13 qu'à défaut d'exécution par le preneur de l'un quelconque de ses engagements à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance par le bailleur d'un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 13 décembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 5.750 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte actualisé des sommes dues jusqu'au 14 janvier 2024, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 15 janvier 2024. L'obligation de la société ASK de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société ASK causant un préjudice à la société GYM du fait d'une occupation des lieux sans contrepartie, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. La partie défenderesse sera ainsi condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, jusqu'à la libération des lieux. La société GYM justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte actualisé, que la société ASK reste lui devoir une somme de 11.350 euros (loyers et indemnités d'occupation), échéance du mois de janvier appelée incluse. La société ASK sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation de la décision à intervenir. Succombant, la société ASK sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer du 12 juillet 2023 et du 13 décembre 2023, ainsi que le coût de l'état des inscriptions et nantissement. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GYM l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail au 15 janvier 2024 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société ASK et de tous occupants de son chef, du local situé au [Adresse 1] à [Localité 3] ; Condamnons la société ASK au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; Condamnons la société ASK à payer à la société GYM la somme provisionnelle de 11.350 euros, arrêtée au 28 février 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 sur la somme de 5.750 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ; Condamnons la société ASK à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût des commandements de payer du 12 juillet 2023 et du 13 décembre 2023, ainsi que le coût de l'état des inscriptions et nantissement ; Condamnons la société ASK à payer à la société GYM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 JUILLET 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 700 du code de procédure civil et aux entarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
669640fef5112d8edd057468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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